MEMORANDUM DU CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS SUR LE PROJET DE LOI PORTANT REVISION DU CODE PENAL

Le présent mémorandum exprime la position du Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun.

PREMIEREMENT

DEFAUT DE CONCORDANCE ENTRE LES VERSIONS FRANÇAISE ET ANGLAISE DU TEXTE

Le Conseil de l’Ordre observe avec gravité que la version anglaise du projet de Loi portant révision du Code Pénal, et issue de la traduction de la version française, comporte de substantielles fautes qui en altèrent le sens.

Le Conseil de l’Ordre considère qu’en l’état, ce texte ne peut pas être examiné par le parlement, puisqu’il doit être adopté à la fois dans ses deux versions, lesquelles ne sont pas équivalentes.

Le Conseil de l’Ordre recommande fermement à la Représentation nationale de renvoyer le texte au Gouvernement, de manière à permettre une traduction fidèle de la version anglaise, l’avant-projet ayant été élaboré en français.

 

The Bar Council considers that if this draft amendment penal Code is legislated  and promulgated into law by the President, it will create legal chaos in its, content, interpretation,  and application.

After a birdseyeview, the Bar Council note that the  draftamendment of penal codeispoorlyarticulated and deficient in conception.

The Bar Council recommendsthat thedraftbill be  sent back by Parliament or bewithdrawnby the Governmentfor an appropriate translation intoenglish for proper consultation and input fromstakeholderslike the  Bar and the civil society.

DEUXIEMEMENT

OBSERVATIONS INTRODUCTIVES

Le Conseil de l’Ordrerappelle et considère que la politique pénale d’un pays est l’un des instruments qui permet de jauger l’état de droit de la nation. Le Code Pénal qui en est la traduction, se doit être d’origine consensuelle.

Le Code Pénal a vocation à régir la vie de tous les citoyens, et dès lors, les mécanismes qui conduisent à son élaboration doivent associer, autant que faire se peut, les citoyens en question.

Le Code Pénal est surtout l’un des principaux outils de travail des Magistrats et des Avocats qui sont les acteurs essentiels du service public de la Justice.

Le Conseil de l’Ordre considère que le défaut de consultation du Barreau du Cameroun par le Gouvernements’inscrit en porte à faux avec les exigences de bonne gouvernance qui font partie des engagements de l’Etat, souscrits au plan international.

Le respect des principes de bonne gouvernance aurait voulu qu’avant le dépôt du projet sur le bureau de l’Assemblée Nationale, le Gouvernement, mît en œuvre des mécanismes de concertation entre la Chancellerie, le corps des Magistrats, l’Ordre des Avocats, et un certain nombre d’organisations de la société civile opérant dans le secteur des droits de l’Homme.

Le Conseil de l’Ordre ne revendique pas l’impérative prise en compte des positions qu’il pourrait exprimer, mais est très attachéeà l’élaboration consensuelle de la Loi dans l’intérêt bien compris de la nation toute entière, gouvernants et gouvernés, administration et usagers, employeurs et employés, riches et pauvres.

Il y va de la cohésion nationale, par ces temps où les périls sécuritaires appellent une totale unité du peuple camerounais.

TROISIEMEMENT

OBSERVATIONS QUANT A LA PHILOSOPHIE ET A L’ECONOMIE GENERALES DU PROJET DE LOI

Le Conseil de l’Ordre observe que quatre considérations sont avancées par le Gouvernementpour justifier la révision du Code Pénal.

Il s’agit de :

  • La transposition en droit interne des dispositions issues des traités et conventions internationaux ratifiés par le Cameroun ;
  • L’intégration dans le Code des dispositions pénales contenues dans certaines lois spéciales ;
  • La prise en compte de l’évolution de la société et la nécessité conséquente d’incriminer de nouveaux auteurs et de pénaliser certains comportements ;
  • La volonté du Gouvernement de désengorger, autant que faire se peut, les maisons d’arrêt surpeuplées ;

Sur les deux premières considérations, le Conseil de l’Ordre de l’Ordre apprécie l’effort de la Chancellerie tendant à regrouper dans un corpus unique, l’ensemble des dispositions réprimant les comportements jugés répréhensibles par de nombreuses législations éparses.

Cependant, le Conseil de l’Ordre  regretteque certaines  dispositions légales à l’instar de la Loi N° 2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des incriminations définies dans certains Actes Uniformes OHADA n’aient pas été intégrées au Code Pénal en examen.

Le Comité ad-hoc d’experts qu’il a  mis en place ce jours’assurera dans les plus brefs délais (au plus tard le 21 juin 2016) de :

  • Identifier les dispositions problématiques ;
  • procéder à une nouvelle formulation de ces dispositions ;
  • Relever les dispositions surannées à supprimer ;
  • Vérifier la conformité des dispositions de ce projet avec les instruments internationaux du Cameroun ;
  • S’assurer de l’intégration dans ce Code, des dispositions pénales des lois spéciales ;

S’agissant des deux dernières considérations, elles appellent, au-delà des réserves du Barreau, un véritable débat de fond sur la définition de la politique pénale, ses objectifs, et les meilleurs moyens de les atteindre.

  • Sur la prise en compte de l’évolution de la société et la nécessité conséquente d’incriminer de nouveaux auteurs et de pénaliser certains comportements

Le Barreau du Cameroun juge positives, l’institution en droit interne du principe de responsabilité pénale des personnes morales, de même que les

La vente illicite de médicaments (article 258-1)

Le Conseil de l’Ordre approuve la pénalisation de la vente illicite de médicaments, mais demande aux Députés de faire attention à la protection de l’activité des tradipraticiens qui contribuent au service public de la santé.

 

Maintenir la rédaction du texte en l’état équivaut à prononcer contre eux, un arrêt de mort professionnel.

 

La filouterie des loyers et la détérioration des lieux loués (article 322-1 & 322-2)

Le Conseil de l’Ordre considère d’une part que l’exposé des motifs de ces deux dispositions légales, se situe aux antipodes de ce qui doit être pris en compte dans l’élaboration d’un texte de répression.

Le droit pénal a pour objet de sanctionner des comportements qui portent manifestement atteinte à l’ordre public.

Il ne peut pas être élaboré pour protéger les membres du syndicat des bailleurs contre les impayés des locataires.

Si les procédures civiles tendant à restaurer les bailleurs dans leurs droits sont jugées inefficaces par le Gouvernement, il lui appartient de réformer les procédures civiles pour les rendre plus efficaces, et non pas d’incriminer le comportement des locataires.

Pire, cette incrimination viendrait tout simplement vider de sa substance l’article 11 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques auquel le Cameroun est Etat Partie. Cette disposition de droit international qui interdit formellement « la prison pour dette » dispose :

« Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle ».

Le non-paiement de loyers n’a qu’une cause contractuelle et il serait inconcevable que la sanction de cette inexécution contractuelle puisse aller jusqu’à la répression pénale, sans mettre à mal l’essence du droit pénal, ni brouiller la frontière qui ne doit pas cesser d’exister avec le droit civil ou commercial.

D’un autre point de vue,si aux termes de l’article 45 de la constitution, « les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ne serait-ce pas là une manière de plus d’éprouver les principes fondamentaux des lois de notre République tout en bafouant les principes essentiels tels celui de la hiérarchie des normes juridiques ?

Sous l’angle purement économique, personne ne peut contester que le plus grand débiteur soit l’administration qui prend toutes ses aises pour payer les factures de ses prestataires. Ce sont bien ses prestataires qui répercutent sur leurs bailleurs, les retards de paiement qu’ils subissent.

De même, dans cet ordre d’idées, alors que le principe de non responsabilité pénale de l’Etat est proclamé par le projet de Code, il peut paraître inique et injuste que d’autres personnes morales ou physiques soient mises à l’épreuve des peines pénales pour non-paiement de loyers lorsque ce non-paiement pourrait principalement résulter du non-respect par l’Etat de ses engagements à l’égard du locataire poursuivi, ce dernier ne pouvant avoir l’Etat à ses côtés, comme complice ou coauteur…

Les aléas de la conjoncture sont la principale raison du non-paiement des loyers, et pénaliser le défaut de paiement des loyers revient à généraliser l’insécurité juridique.

Aujourd’hui, alors même que le non-paiement de loyers n’a rien de pénal, les officiers de police judiciaire se délectent à instruire les plaintes des bailleurs, et à torturer les locataires qui éprouvent des difficultés.

L’on peut facilement imaginer que les OPJ transformeront les commissariats et les gendarmeries en agences de recouvrement des loyers.

Est-ce le but poursuivi par le texte ? Assurément non.

En suivant le Gouvernement dans la philosophie, l’on risquerait d’assister sous peu à l’institution des délits de:

  • filouterie de salaires pour réprimer pénalement l’employeur qui ne paie pas le salaire, aux motifs que les procédures sociales sont inefficaces
  • filouterie de prêt d’argent pour réprimer pénalement le débiteur de la banque qui ne parvient pas à rembourser son découvert ou le prêt qui lui a été consenti, aux motifs que les procédures commerciales sont inefficaces

Le Conseil de l’Ordre considère d’autre part que cette nouvelle disposition légale est contraire à l’exposé des motifs qui prône un désengorgement des prisons.

Il est en effet curieux que dans le même temps, le Gouvernement puisse affirmer vouloir lutter contre la surpopulation carcérale, et paradoxalement, instituer des délits dont la durée de la peine fait échapper le délinquant à la sanction-réparation

Les articles 322-1 & 322-2 doivent être supprimés, la relation bailleur/locataire devant être maintenue dans la sphère civile de leur contrat. Il appartient au Gouvernement de réformer les procédures civiles de recouvrement des loyers et de remise en état des lieux loués, pour les rendre plus efficaces, et non pas d’incriminer le comportement des locataires.

Le Conseil de l’Ordre recommande en outre à la Représentation nationale d’envisager la suppression des minima, pour laisser plus de liberté aux Juges dans la détermination des peines.

  • La volonté du Gouvernement affirmée dans l’exposé des motifs, de désengorger, autant que faire se peut, les maisons d’arrêt surpeuplées n’est qu’une vue de l’esprit, au regard des dispositions contenues dans le projet

Dans le but affiché de trouver des réponses à la surpopulation carcérale, le projet de loi introduit deux peines alternatives à la peine d’emprisonnement :

La première est le travail d’intérêt général qui vise à permettre à la personne reconnue coupable d’un délit passible d’un emprisonnement maximum de deux ans ou d’une amende d’effectuer un travail d’intérêt général en substitution de l’exécution desdites peines. Cette peine alternative n’appelle pas de commentaire particulier, et il serait heureux qu’une circulaire de la Chancellerie vienne par la suite prescrire la nécessité d’y recourir systématiquement.

La seconde peine alternative qui est la sanction-réparation est prononcée par le juge lorsque le délit dont la répression est poursuivie, est passible d’un emprisonnement maximum de deux ans ou d’une amende, et consiste à substituer auxdites peines, la réparation matérielle du préjudice de la victime.

Si l’on peut se réjouir de l’institution de cette seconde peine alternative, il convient d’en tempérer les effets dans la réalité future.

En effet, les délits qui permettent à l’auteur de réparer le préjudice de la victime, sont en général des infractions d’atteinte à la fortune d’autrui. Il s’agit en général des vols, des escroqueries, et des abus de confiance, ou alors des infractions d’atteintes aux biens.

Or, le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance et la destruction sont tous passibles de peines d’emprisonnement supérieures à deux ans.

Il en va de même des atteintes à l’intégrité physique qui sont, par principe plus sévèrement réprimées encore.

Le projet de Code Pénal comporte en effet 47 infractions pour lesquelles la peine maximale encourue est inférieure ou égale à un emprisonnement de deux ans.

Pour la plupart de ces délits dont la liste suit, il est difficile d’imaginer une réparation matérielle dont l’exécution pourrait exonérer le délinquant de l’emprisonnement.

  1.  Article 122: – Fraudes électorales
  1. Article 123: Corruption et violences en matière électorale
  1. Article 129: Inexécution de réquisition
  1. Article 135-1:- Délit d’initié
  1. Article 136: Participation dans une affaire
  1. Article 136-1: Prise d’emploi prohibée
  1. Article 1394 : Négligence du gardien
  1. Article 145: Tolérance d’un attroupement
  1. Article 147: Déni de justice
  1. Article 151: Négligence systématique
  1. Article 1532 : Outrage au Président de la République
  1. Article 167: Dissimulation d’une procédure
  1. Article 1693 : Commentaires tendancieux
  1. Article 1831 : Refus de l’impôt
  1. Article 184(2) et (3) : Détournement de biens publics
  1. Article 186: Opposition à travaux
  1. Article 187: Dégradation de biens publics ou classés
  1. Article 187-1: Atteintes au patrimoine culturel et naturel national (loi n° 91/008 du 30 juillet 1991)
  1. Article 191: Bris de scellés
  1. Article 192: Communications avec les détenus
  1. Article 194(1) : Recel d’individu
  1. Article 216(2) : Usurpation de fonctions
  1. Article 218: Usurpation d’uniforme et de décoration
  1. Article 219: Usurpation d’un titre
  1. Article 222: Atteinte au crédit de l’Etat
  1. Article 224: Atteinte au développement national
  1. Article 228(4): Activités dangereuses
  1. Article 230: Voies publiques
  1. Article 233(1) : Attroupement armé
  1. Article 238: Port dangereux d’une arme
  1. Article 242: Discrimination
  1. Article 243(2) : Ivresse publique
  1. Article 246: Mendicité aggravée
  1. Article 247(1): Vagabondage
  1. Article 256(1) : Pression sur les prix.
  1. Article 263: Outrage public à la pudeur
  1. Article 265: Publications obscènes
  1. Article 266(2) : Publications équivoques
  1. Article 281: Blessures légères
  1. Article 295(1) : Outrage privé à la pudeur
  1. Article 330: Marques de fabrique ou de commerce
  1. Article 332: Banqueroute simple
  1. Article 334: Mandataires sociaux
  1. Article 334-1: Représentants légaux ou de fait
  1. Article 355-2(2) : Entrave au droit à la scolarisation
  1. Article 356(2) : Mariage forcé
  1. Article 359(1) : Bigamie

Dès lors, les personnes reconnues coupables de ces délits ne sont pas éligibles aux peines de sanction-réparation, rendant dès lors la mesure simplement cosmétique.

 

Si l’on veut que la sanction-réparation remplisse son objectif proclamé dans l’exposé des motifs du texte, à savoir désengorger les prisons, alors il faut nécessairement adopter l’un des termes de l’alternative suivante :

 

§  Soit l’article 26-1 du projet de loi vient, en supprimant la référence au plafond de la peine, préciser que les personnes reconnues coupables des faits de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, de chèque sans provision et de destruction sont éligibles aux sanctions-réparations

 

§  Soit les peines encourues pour la commission des délits de de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, de chèque sans provision et de destruction sont ramenées à deux années d’emprisonnement maximum

 

 

TROISIEMEMENT

 

OBSERVATIONS SUR LA SUBSTANCE DES DISPOSITIONS DU PROJET

 

Le Conseil de l’Ordre fait observer que pour enrichir le débat parlementaire, il a convoqué un Conseil de l’ordre Extraordinaire auquel il entend proposer la mise en place, au sein du Barreau, d’un comité ad hoc d’experts dont les suggestions argumentées seront transmises par les canaux à sa disposition, aux honorables Députés.

En attendant ce travail de fond, le Conseil de l’Ordre livre ci-dessous les commentaires que lui inspire le fond du texte proposé à l’examen du Parlement :

DES DISPOSITIONS INUTILES

Après cinquante (50) années de pratique du Code Pénal, l’on peut identifier les délits qui n’ont pas donné lieu à poursuites, et en déduire que les dispositions les prévoyant et les punissant n’ont plus lieu d’être.

En d’autres termes, une révision du Code Pénal n’a pas que pour but de créer de nouvelles infractions. Elle doit également avoir pour but de supprimer des infractions devenues surannées.

Ainsi, les dispositions réprimant les délits de refus de l’impôt (art. 183) et de pratiques sexuelles avec un animal (art. 268-1), pour ne citer que ces exemples, apparaissent inutiles.

SUR LA SITUATION PENITENTIAIRE DES MINEURS

Si le premier paragraphe de l’article 29 du projet arrime le Gouvernement aux engagements internationaux de l’Etat en disposant que les mineurs subissent leur peine privative de liberté dans des établissements spéciaux, le second paragraphe vient introduire une dérogation qui finira par devenir la règle.

En effet, les quartiers des mineurs ont démontré leurs limites en termes de protection des mineurs, et le Parlement devrait rester très attentif à ce que le Gouvernement construise des prisons pour mineurs.

SUR LA DANGEROSITE DE CERTAINES INFRACTIONS

L’article 123-2 du projet est ainsi libellé: « toute activité ou manifestation à caractère politique est interdite au sein des établissements publics ainsi que dans les établissements scolaires ou universitaires en période électorale ».

Le Conseil de l’Ordre émet d’expresses réserves sur ce texte qui pourrait être détourné pour porter atteinte à des libertés fondamentales à l’instar du droit de grève.

Au demeurant, l’absence de définition préalable du concept d’« établissements publics » fait craindre  la systématisation d’un ‘’concept valise’’ par nature incompatible avec les principes d’interprétation restrictive de la loi pénale…

SUR LA DANGEROSITE DE LA FORMULATION DE CERTAINES DISPOSITIONS

Le Conseil de l’Ordre fait observer que certaines dispositions sont formulées de manière imprécise. Il en est ainsi de celles comportant des références à la « pudeur » ou aux « mœurs », ou à « la trahison ».

Il en est également ainsi de toutes celles prises en répression de l’exercice des droits fondamentaux et libertés publiques que sont la liberté de réunion et celle de manifestation notamment.

Dans un contexte social marqué par la suspicion à l’endroit des autorités quant au libre exercice de ces libertés, l’ajout pénal sonne nécessairement comme la caution de l’Etat à  l’intimidation, voire la négation pure et simple de telles libertés.

LeConseil de l’Ordre recommande simplement la suppression des incriminations contenues aux articles 231 et 232, dont le contenu n’est par ailleurs que trop flou, et donc porteur de germes d’arbitraire.

 

SUR L’ABSENCE DE TRANSPOSITION OU LA MAUVAISE TRANSPOSITION DANS L’ORDRE INTERNE DES DISPOSITIONS ISSUES DES TRAITES ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX RATIFIES PAR LE CAMEROUN

Le Conseil de l’Ordre fait observer que des infractions prévues dans les instruments internationaux liant le Cameroun n’ont pas été transposées dans l’ordre interne.

Il en est ainsi :

  • Du crime d’enrichissement illicite pourtant prévu dans les textes internationaux (la Convention contre la Criminalité transfrontalière organisée, la Convention contre la Corruption, la Charte Africaine contre la corruption)
  • Du crime de blanchiment pourtant prévu dans les textes internationaux (le Règlement N° 01/03-CEMAC-UMAC du 04 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale)

Le Conseil de l’Ordre fait observer également que la définition de la corruption, telle qu’elle est énoncée à l’article 134 du projet, n’est pas conforme à la définition donnée par les textes internationaux ratifiés par le Cameroun, à l’instar de la convention des Nations Unies contre la corruption, dite convention Merida du 31 octobre 2003, en vigueur depuis le 14 décembre 2005. Cee texte supranational prévoit l’adoption des mesures législatives et autres mesures nécessaires pour l’incrimination par les Etats Parties, des divers actes liés à la corruption, dont notamment, l’entrave à la justice, l’enrichissement illicite, le blanchiment du produit de la corruption).

Le Cameroun a ratifié cette convention par le Décret 2004/126 du 18 mai 2004 pris en application de la Loi 2004/0010 du 21 avril 2004.

L’incrimination des mêmes actes est préconisée par la convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées adoptée à Maputo le 11 juillet 2003, même si le Cameroun n’a pas encore ratifié cette dernière convention.

Comme autres textes dont les dispositions auraient dû être intégrées dans l’ordre interne, il convient de mentionner le Règlement CEMAC N° 01/03 du 04 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale, ou encore d’autres conventions telles que celle des Nations Unies contre le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes du 20 décembre 1988 qui ont été prises en compte dans la loi camerounaise N° 97/019 du 07 août 1997 relative au contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs.

Au surplus, le Conseil de l’Ordre se serait attendu à ce qu’un Code Pénal de notre temps intègre des dispositions de droit pénal international dans le cadre de la lutte contre l’impunité à l’égard des crimes les plus graves.

Ne pas retrouver dans le projet de Code, le moindre indicateur d’internalisation en la matière peut et va raisonner comme un silence ou, à tout le moins, une passivité complice de l’impunité àl’égard des crimes considérés comme étant les plus graves par la « famille humaine ».

S’agissant par exemple de l’infraction prévue à l’article 253 qualifiée chèque sans provision, le Conseil de l’Ordre constate que le projet n’a fait que reconduire les dispositions de l’ancien texte, sans s’approprier les termes du droit communautaire tiré du Règlement CEMAC pertinent en la matière et ayant vocation à avoir préséance sur le droit interne.

OBSERVATIONS SUR CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 9 :Complicité, conspiration, tentative

Le Conseil de l’Ordre suggère que les notions de complicité, de conspiration et de tentative soient définies avec précision, que ce soit de façon autonome, ou par référence à leurs définitions légales prévues respectivement aux articles 94 95 et 97 CP.

Article 11 : Infractions internationales

Le Conseil de l’Ordre suggère que le mercenariat, la discrimination raciale, la piraterie, le trafic des personnes, la traite des personnes, l’esclavage, le trafic des stupéfiants, le trafic des déchets toxiques, le blanchiment des capitaux, la cybercriminalité, la corruption et les atteintes à la fortune publique soient précisés par loi, conformément à l’article 17 du CP.

Article 18 : La peine demort

Au regard du moratoire de fait observé dans l’exécution de la mesure, le Conseil de l’Ordre considère que l’occasion est donnée au Parlement de réfléchir sur son abolition.

La Constitution de la République, en déclarant que

«… toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines cruels, inhumains ou dégradants…»

Impose à l’Etat, l’obligation de respecter et de protéger la vie et l’intégrité physique de « toute personne », y compris la personne du criminel.

La Constitution qui fait du droit à la vie un droit constitutionnel,  rend nécessairement inconstitutionnelles, toutes les dispositions pénales  prévoyant la peine de mort au Cameroun.
Du reste, la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, suivant en celala communauté internationale qui a admis que la peine de mortconstitue une violation des droits de l’Homme garantis par le droit international des droits de l’Homme, avait,dans son “Rapport sur l’état des droits de l’Homme au Cameroun en 2011”, recommandé à l’Etat du Cameroun d’abolir la peine de mort.

La refonte de notre Code Pénal  offre  ainsi l’opportunité de réformer les dispositions pénales prévoyant la peine de mort, pour se conformer à la Constitution et aux engagements internationaux du Cameroun en matière des droits de l’homme.

Article 21 : Classification des infractions

La rédaction de l’alinéa 1er laisse penser que le droit de grâce du Président de la République, s’exerce, même en dehors de la demande formulée par le condamné.

Le Conseil de l’Ordre suggère que cet alinéa soit reformulé dans les termes suivants : « Toute personne condamnée à mort par une décision de justice passée en force de chose jugée, peut soumettre au Président de la République, une demande de grâce »

Article 22 : Conditions préalables à l’exécution

Le Conseil de l’Ordre suggère la suppression pure et simple de l’emprisonnement contraventionnel.

Article 23 : Exécution

Le projet dispose que « le condamné à mort est exécuté par fusillade ou pendaison suivant ce qui décidé par l’arrêt… »

Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur les raisons pour lesquelles un décret devrait venir fixer les conditions d’application de l’article 23.

Article 26 : Travail d’intérêt général

Aux termes de la Constitution de la République, les peines (fixation, mise en œuvre) relèvent du domaine de la loi.

Le Conseil de l’Ordre trouve inconstitutionnel le fait que l’alinéa 6 prévoie le recours au Décret pour fixer la liste des travaux d’intérêt général.

Cette liste ne peut être que l’œuvre du législateur, et devrait par conséquent figurer dans le corps de l’article 26 du CP.

Article 30 : Définition

Le Conseil de l’Ordre se demande à quoi renvoie la fonction de juré ou d’expert juré.

De même il se pose la question de savoir si la destitution et l’exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics, concernent également les nominationspar décret.

Article 31 : Application

Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la notion de peine perpétuelle.

Articles 37 & suivants : Définition de la relégation…

La relégation institue un régime particulier d’exécution de la peine.

Le Conseil de l’Ordre suggère la suppression des articles 37 à 39 dont la complexité ne permettra pas une application aisée.

Article 40 : Définition et durée

Les mesures de surveillance et d’assistance postpénales, sont nécessairement des mesures restrictives de liberté. Dès lors, elles relèvent de la Loi et non du Décret.

Le Conseil de l’Ordre suggère que les conditions d’application de ces mesures qui pourraient au demeurant être inconstitutionnelles, en ce qu’elles pourraient instituer un régime de double peine, ne soient pas laissées, dans leur élaboration, entre les mains de l’exécutif.

Le Conseil de l’Ordre recommande la mise en place d’un Juge de l’application des peines.

Article 53 : Détention provisoire

Le Conseil de l’Ordre suggère qu’il soit précisé dans le texte que lorsque la durée de la condamnation est inférieure à celle de la détention provisoire, cette dernière soit automatiquement déduite de la durée de la contrainte par corps.

Article 61 : Libération conditionnelle :

Le Conseil de l’Ordre estime qu’il n’y a aucune raison pour que la libération conditionnelle soit accordée et révoquée par décret.

Du reste, comment un « décret » peut-il fixer les conditions du décret ?

Le Conseil de l’Ordre recommande la mise en place d’une instance juridictionnelle sous la présidence du Juge de l’Application des Peines avec pouvoir de statuer sur les demandes de réduction de peines, et sur les demandes de libération conditionnelle.

Article 66 : Grâce.

Le Conseil de l’Ordre fait observer que la formulation de cette disposition est lacunaire. Qui octroie la grâce ? Comment ?Et sur quelles bases ?

Article 68 : Mort

Le Conseil de l’Ordre suggère qu’il soit précisé que la mort du condamné n’empêche pas l’exécution sur ses biens des condamnations pécuniaires si des poursuites ont été engagées avant la mort (i.e. si la mort survient en cours de procédure)

Article 69 : Réhabilitation

Le Conseil de l’Ordrese pose la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour prononcer la réhabilitation.

Article 74-1 : les personnes morales pénalement responsables.

Le Conseil de l’Ordre recommande que le Gouvernement réfléchisse dès à présent, dans le cadre de la réforme à venir du Code de Procédure Pénale, à l’intégration de dispositions spécifiques pour la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales.

Article 100 :

Le Conseil de l’Ordre recommande que le champ d’application de l’alinéa 2 soit étendu aux ascendants et descendants directs.

Articles 102& 103 : Hostilités …

Le Conseil de l’Ordre recommande que soient définies dans leurs éléments constitutifs, les infractions d’hostilité contre la patrie et de trahison.

Articles 111 à 117 :

Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur les raisons pour lesquelles les dispositions de la loi sur le terrorisme de décembre 2014 ne sont pas introduites dans le Code Pénal.

La circonstance que la répression soit dévolue à la compétence Du Tribunal militaire, n’empêche pas que le crime soit prévu et défini dans le Code Pénal.

Article 123 : corruption et violences en matière électorale

Le Conseil de l’Ordre a exprimé ses réserves en ce qui concerne l’alinéa 2.

Au sujet de l’alinéa 3, il estime que dans la pratique, il peut être malaisé de rechercher dans les caisses d’un parti politique qui contiennent à la fois, les cotisations de ses militants et des fonds provenant du financement public des formations politiques, ce qui relève des fonds publics, et ce qui relève des fonds privés.

Article 126 : Empiètements…

Le Conseil de l’Ordre fait observer qu’il entre dans les pouvoirs naturels du Juge, d’intimer des ordres ou des défenses aux administrations, ces dernières étant des sujets de droit placés sous sa juridiction.

Le Conseil de l’Ordre suggère que la disposition in fine soit reformulée en ces termes : « (…) le magistrat qui intime des ordres ou des défenses à des autorités exécutives ou administratives, en dehors de son office juridictionnel ».

Article 127 :

Le Conseil de l’Ordre avoue ne pas connaitre la disposition constitutionnelle ou légale qui consacre l’immunité des membres du Gouvernement.

Article 134 : Corruption

Le Conseil de l’Ordre recommande la transposition, en ce qui concerne les définitions contenues dans les traités et conventionsinternationauxratifiés par le Cameroun.

Article 135-2 :

Le Conseil de l’Ordre fait observer que les points 1, 2 et 3 sont des conséquences de l’article 135-1. Ils peuvent donc faire doublon.

Article 139 :

Le Conseil de l’Ordre fait observer que la négligence est définie par ses conséquences, et suggère qu’elle le soit in abstracto.

Article 145 : Les abstentions coupables

Le Conseil de l’Ordre fait observer que le libellé de l’article 145 peut donner lieu à des interprétations abusives.

Article 151 : Négligence systématique

Le Conseil de l’Ordre estime que le but poursuivi par la disposition légale, étant de réprimer le fonctionnaire qui obstrue systématiquement la bonne marche du service public, l’alinéa 2 devrait étendre la saisine de l’organe des poursuites, aux usagers du service public.

Article 161 : trafic d’influence.

Le Conseil de l’Ordre fait observer que la démarcation entre le délit de corruption de l’article 134 CP et le trafic d’influence n’est pas évidente.

Article 169 : Commentaires tendancieux

Le Conseil de l’Ordre recommande la suppression de cette disposition attentatoire à la liberté de l’information.

Article 178 : Autres peines et mesures :

Le Conseil de l’Ordre fait observer que le titre de cet article est mal libellé, et donne à penser qu’on revient sur la définition des peines et mesures déjà donnée aux articles 17 et suivants.

Article 179 : Garde d’un mineur

Le Conseil de l’Ordre suggère la modification de l’intitulé de l’article qui devrait devenir « non représentation du mineur ».

Article 180 : Pension alimentaire

Le Conseil de l’Ordre suggère la modification de l’intitulé de l’article qui devrait devenir « abandon de famille ».

Article 181-1 : refus d’exécuter une décision de justice devenue définitive.

Les observations du Conseil de l’Ordresur cette nouvelle disposition figurent plus haut

Article 184 : Détournement de biens publics

S’il est une disposition du Code Pénal qui doit être revisitée, c’est bien l’article 184.

Comment peut-on conférer en 2016, à des sommes d’argent, la valeur qui était la leur il y a presqu’un demi-siècle ?

Cinq cent mille francs CFA de 1972 représentent-ils la même valeur en 2016 ?

Comment peut-on concevoir qu’une atteinte à la fortune, fût-elle publique de F CFA 500.000, puisse donner lieu à une peine d’emprisonnement à vie ?

Le Conseil de l’Ordre recommande de modifier les seuils des détournements en distinguant :

  • Les détournements inférieurs à F CFA 10.000.000
  • Ceux compris entre F CFA 10.000.001 et F CFA 50.000.000
  • Et ceux supérieurs à F CFA 50.000.000

Pour plus de clarté, le Conseil de l’Ordre suggère également d’intégrer dans la disposition, l’article 104 de la loi de 1999 sur les sociétés d’économie mixte.

Le Conseil de l’Ordre relève que l’alinéa 6 est anticonstitutionnel, car de manière inutilement discriminatoire, il vient rompre le principe d’égalité des citoyens devant la loi.

Le Conseil de l’Ordre recommande en outre la suppression de la référence à l’Etat « unifié ».

Le Conseil de l’Ordre note en outre que devant la jurisprudence des Cours et Tribunaux de la République, le Code Pénal devrait clairement prévoir ou interdire que des condamnations à des peines à temps supérieures à vingt (20) années d’emprisonnement puissent être prononcées.

Le Conseil de l’Ordre suggère encore, que par respect du principe d’égalité des citoyens devant la Loi, les personnes poursuivies pour DBP devant des juridictions autres que le TCS, puissent, elles aussi, bénéficier de l’arrêt des poursuites en cas de restitution du corpus délicti, et ce, quelle que soit l’infraction.

Le Conseil de l’Ordre suggère enfin que l’arrêt des poursuites soit automatique lorsque le corpus delicti est restitué.

Article 187 :

Le Conseil de l’Ordre suggère que les définitions figurent en tête de cette disposition.

Ainsi, le texte pourrait être ainsi libellé :

« Au sens du présent Code, est bien public, tout bien meuble ou immeuble …

Est bien classé, tout bien…

Est bien culturel… »

Article 189 :

Il est institué à l’article 107 du Code Pénal, un délit de non dénonciation.

Le citoyen qui dénonce ou qui entend le faire, et qui veut se prémunir contre une poursuite de dénonciation calomnieuse peut se trouver en possession d’une copie d’un document administratif établissant la véracité de ses allégations ou de sa non dénonciation.

Il serait curieux qu’à cette occasion, le citoyen puisse être poursuivi sur le fondement de l’article 189 CP.

Le Conseil de l’Ordre suggère que seule la soustraction frauduleuse de documents administratifs soit réprimée, et non pas la seule détention d’une copie, qui peut au demeurant établir la crédibilité de la dénonciation à laquelle il peut se livrer.

Article 198 (2) :

Le Conseil de l’Ordre fait observer que la justice est rendue publiquement au nom du peuple Camerounais, et invite les Députés à garantir cette publicité.

En quoi le fait de dire que M. X est poursuivi devant le TCS pour un DBP constitue un délit ?

Relativement à l’article 2, le Conseil de l’Ordre se pose la question de savoir ce qu’il adviendrait de la référence à la mention «à l’unanimité des voix » contenue dans la décision.

Article 228 : activités dangereuses.

Le Conseil de l’Ordre suggère de modifier l’intitulé et de mentionner plutôt : « mise en danger délibérée »

Article 231 : Réunion et manifestation publiques :

Le Conseil de l’Ordre suggère la suppression de cette disposition dont l’application ne manquera pas de créer des troubles à l’ordre public.

Article 233 : attroupements armés

Ce délit peut être poursuivi au moyen de la loi sur le terrorisme et doit être supprimé

Article 235 : cris séditieux

Le Conseil de l’Ordre suggère la suppression de cette disposition dangereuse, attentatoire aux libertés individuelles fondamentales.

Article 236 : pillage en bande.

Le Conseil de l’Ordre estime que cette disposition peut être fusionnée avec des dispositions existantes

Article 240 : fausses nouvelles.

Le Conseil de l’Ordre estime que cette disposition est dangereuse, attentatoire qu’elle est à la liberté de la presse.

Article 243 : ivresse publique :

Le Conseil de l’Ordre estime que la mise en œuvre de cette disposition est complexe. Les notions de « donner à boire » et « gens manifestement ivres » peuvent donner lieu à interprétation controversée.

Article 245 : la mendicité :

Le Conseil de l’Ordre recommande la suppression de cette disposition

Article 247 : le vagabondage.

Le Conseil de l’Ordre recommande la suppression de cette disposition

Article 248 : préparatifs dangereux.

Le Conseil de l’Ordre recommande qu’il soit mentionné le comportement univoque de la personne matérialisée par un commencement d’exécution.

Article 251 : pratiques de sorcellerie

La sorcellerie n’est pas définie

Article 253 : Chèque sans provision.

Le Conseil de l’Ordre constate que le projet n’a fait que reconduire l’ancien texte sans s’approprier les termes du droit communautaire tiré du RèglementCEMAC pertinent en la matière et ayant vocation à avoir préséance sur le droit interne.

Le Conseil de l’Ordre recommande en conséquence que les dispositions du Règlement CEMAC sur les moyens et incidents de paiement d’avril 2003  soient simplement transposées en droit interne.

Article 255 : entrave à la liberté de travail.

Le Conseil de l’Ordre estime que la formulation du texte recèle un risque d’atteinte au droit de grève.

Article 262 : rupture d’un contrat de travail ou de fourniture.

Le Conseil de l’Ordre recommande de n’incriminer que la rupture du contrat de fourniture.

Article 263 : outrage public à la pudeur.

Le Conseil de l’Ordre estime que les définitions des notions de pudeur et de public sont indispensables

Article 264 : outrage aux mœurs.

Que signifient mœurs et bonnes mœurs ?

Article 265 : publication obscènes.

Le Conseil de l’Ordre se pose la question de savoir où commence l’obscénité.

En outre, il relève que le point (a) est mal rédigé et incomplet.

Article 266 : publications équivoques.

Le Conseil de l’Ordre estime que cette disposition fourre-tout est mal rédigée et suggère qu’elle soit supprimée, les comportements pouvant être réprimés au moyen d’autres dispositions du même Code.

Article 268 : mauvais traitement sur un animal.

Le Conseil de l’Ordre suggère que soit définie la notion de mauvais traitement

Article 268-1 : pratiques sexuelles sur un animal.

Le Conseil de l’Ordre suggère la suppression de cette disposition inutile

Article 277-2 : atteinte à la croissance d’un organe.

Le Conseil de l’Ordre estime que ce texte est imprécis et suggère sa suppression, les dispositions sur les blessures étant suffisantes pour entrer en voie de répression.

Article 295 : outrage privé à la pudeur.

Le Conseil de l’Ordre estime que la notion de pudeur n’est pas définie

Article 296 : le viol.

Le Conseil de l’Ordre relève que la rédaction est améliorée, mais qui reste imparfaite car elle ne prend pas en compte les formes « modernisées » de la sexualité.

Article 297 : Mariage subséquent.

Le Conseil de l’Ordre estime que cette disposition est inutile et recommande sa suppression. Elle n’apporte rien de nouveau à l’article 296

Article 316 : Destructions de borne ou de clôture.

Le Conseil de l’Ordre estime que d’autres dispositions du CP permettent de réprimer ces faits.

Article 322-1 : filouterie de loyers

La position du Conseil de l’Ordre a été exprimée plus haut.

Article 344 :

Cet article doit être intitulé : « Détournement de mineur »

Articles 346& 347 : outrage à la pudeur

Le Conseil de l’Ordre recommande de définir la pudeur, et de fondre les deux articles en un seul qui serait intitulé : « Atteintes sexuelles sur mineurs »

347-1 : Homosexualité 

Le Conseil de l’Ordre recommande aux honorables Députés de vérifier si cette disposition est conforme avec les engagements internationaux du Cameroun.

Article 355 : Non représentation d’enfant.

Le Conseil de l’Ordre estime qu’il ne s’agit pas du délit de non représentation d’enfant de l’article 179, mais de celui d’entrave à l’exercice du droit de visite et recommande en conséquence la modification de l’intitulé

Article 358 : abandon de foyer.

Le Conseil de l’Ordre estime que cette disposition peut favoriser une immixtion excessive dans la vie de famille et recommande aux Députés de veiller à l’intimité de la vie familiale.

Pourle reste le Conseil de l’Ordre propose, face au caractère devenu endémique des questions d’arrestations et de  détentions arbitraires qu’une infraction autonome soit érigée pour en finir avec les questions de gardes à vue abusives et autres détentions excessives, ce, en marge du mécanisme de l’article 245 du Code de Procédure Pénale.

Le Conseil de l’Ordre de l’Ordre

Me Jackson F. NGNIE KAMGA