Le crédit-bail est règlementé au Cameroun par la loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun. C’est une opération de crédit destinée au financement de l’acquisition des biens meubles ou immeubles à usage professionnel.
Il consiste en la location de biens d’équipement, de matériel d’outillage ou de biens immobiliers à usage professionnel, spécialement achetés ou construits. Ces opérations de locations, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d’acquérir, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant compte, au moins pour parties, des versements effectués à titre de loyer.
Trois acteurs principaux interviennent dans le crédit-bail :
– Le crédit-bailleur : généralement une banque, tout établissement de crédit ou de micro finance qui finance les opérations de crédit-bail.
– Le crédit-preneur : toute personne qui utile les biens loués pour les besoins de son activités professionnelle.
– Le fournisseur : toute personne physique ou morale qui met à disposition, pour raison commerciales, un bien choisi et spécifié par le crédit-preneur et qui fera l’objet d’un contrat de crédit-bail, au terme d’un accord d’achat/vente ou de construction selon un cahier de charges établi avec un crédit-bailleur.
Le crédit bail a suivi un réel essor au Cameroun avec la création en 2009 de Camlease (Association camerounaise du crédit-bail) dont l’objectif principal est de promouvoir le crédit-bail et les autres crédits locatifs, en tant qu’outil privilégié de financement des équipements professionnels ou privés au Cameroun, qui a permis de développer le marché du crédit-bail de FCFA 45 milliards à environ FCFA 115 milliards, au 31 décembre 2015, et qui comprend un consortium de banques :
– Africa Leasing Company (ALC) du groupe Afriland First Bank
– l’Association des Sociétés d’Assurance du Cameroun (ASAC)
– ALIOS-Finance Cameroun
– Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit ( BICEC)
– la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat Du Cameroun (CCIMA)
– Le Groupement Inter patronale du Cameroun (GICAM)
– PRO-PME FINANCEMENT S.A.– La Société Générale Cameroun (SGC)
– La Société Financière Internationale (IFC)
Les quatre pays les plus compétitifs en Afrique en matière d’économie (Tunisie, Afrique du Sud, Maroc, Ile Maurice) ont tous une caractéristique : un marché de crédit-bail très développé. Le crédit-bail est sans aucun doute un dispositif intéressant de promotion des entreprises à travers le financement sur mesure qu’il leur offre. Il convient donc de l’analyser, de ressortir ses forces à travers ses avantages tant pour le crédit-bailleur que pour le crédit-preneur, et ses failles.
LES AVANTAGES DU DISPOSITIF POUR LE CRÉDIT-PRENEUR.
- Choix des équipements : Si la société de crédit-bail accepte le principe de l’opération, elle donne alors son « mandat » à l’utilisateur d’entrer en contact avec le vendeur ou le fabricant en vue de choisir le matériel sollicité, ou de concevoir avec le constructeur des conditions de fabrication. A travers le financement par crédit-bail, l’entreprise utilisatrice a la possibilité d’obtenir des équipements à la pointe de la technologie, tout en préservant sa capacité d’autofinancement, et cette acquisition lui permet de se démarquer de la compétition sans avoir besoin de se ruiner.
- Choix du client : Le crédit-bailleur s’intéresse en principe à la solidité financière et non à la solvabilité du locataire. Il analyse dans le cadre de la procédure d’approbation des contrats de crédit-bail, les spécifications techniques et la facilité de la rétrocession du matériel ainsi que la qualité financière du crédit-preneur et sa capacité à régler les loyers. L’appréciation de la qualité du crédit-preneur se fait selon les mêmes normes utilisées pour l’octroi d’un crédit bancaire. La nature du bien ne joue que d’une manière marginale dans l’acceptation du financement par crédit-bail. La solidité financière constitue un support suffisant aux analystes pour approuver le dossier.
- Protection contre l’inflation : il est aussi important pour nous de souligner que le crédit-bail est une protection contre l’inflation. La société utilisatrice du matériel procède à l’obtention du matériel instantanément avec des fonds qu’elle va percevoir dans le futur.
Au fur et à mesure que l’inflation augmente, les loyers demeurent les mêmes. Cette situation est due au fait que le montant du loyer est préalablement conclu par les parties au contrat, et ce montant ne peut être modifié que si elles ont prévu une clause de révision du contrat. Dans les contrats en matière de commerce international, on parle de la clause de Hardship, ou clause d’adaptation du contrat aux circonstances économiques, qui permet aux parties de remédier aux changements de circonstances, qui peuvent être financières ou politiques. Il convient tout de même de souligner qu’il serait difficile qu’une partie à un contrat de crédit-bail puisse accepter l’insertion d’une telle clause.
Lors de l’établissement du contrat de crédit-bail il est loisible de définir les loyers en tenant compte de la saisonnalité de l’activité. C’est ainsi qu’on remarque la souplesse du mode de fixation des loyers, ceux-ci pouvant être constants, progressifs ou dégressifs pour tenir compte de la fluctuation des recettes attendues, ce qui permet de prendre en compte la montée en régime de l’exploitation des biens.
- L’incidence du crédit-bail sur le bilan du preneur : Le matériel en location n’étant pas la propriété du crédit-preneur, il ne figure pas à l’actif du bilan de ce dernier, et aucun crédit ne vient s’inscrire au passif du bilan, mais sera comptabilisé en engagements hors bilan. Ainsi, le fait de recourir au crédit-bail permet à la société utilisatrice d’alléger la structure de son bilan.
En ce qui concerne le compte de résultat, les loyers de crédit-bail étant bien des charges pour l’entreprise utilisatrice, ils apparaissent sur une seule ligne “charges externes, locations de matériel”. Ainsi les loyers sont intégralement déductibles de votre compte de résultat, et de votre bénéfice. D’autre part, le crédit-preneur n’a aucun amortissement à enregistrer puisqu’il n’est que possesseur du matériel objet du contrat de crédit-bail.
LES AVANTAGES DU DISPOSITIF POUR LE CRÉDIT-BAILLEUR
- La propriété du bien : La propriété de l’actif constitue pour le bailleur une sûreté solide, ce qui signifie qu’il n’est donc pas nécessaire de recourir à des garanties. La société de crédit-bail fait là un placement avantageux, car elle reste propriétaire du bien pendant toute la durée du contrat de crédit-bail.
- Privilège du crédit-bailleur : Le crédit-bailleur, en restant juridiquement propriétaire du bien objet de la convention, est le premier servi par rapport aux autres créanciers lors d’une faillite de l’emprunteur. L’avantage du crédit-bail se présente lors de la défaillance du crédit-preneur, mais pas nécessairement en cas de procédure collective.
Dans une telle situation, le crédit-bailleur demeure le créancier le moins lésé car il a la possibilité de récupérer son bien qui sera, soit reloué, soit revendu, notamment au cas où la valeur vénale du bien est supérieure à la somme des versements restant à effectuer, et sans la moindre opposition de la part du locataire du bien. Le crédit-bailleur dispose lors de la faillite du crédit-preneur consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, d’un droit de revendication qu’il exerce dans des conditions bien définies et précises. Ce moyen de récupération est un privilège pour le crédit-bailleur.
Il échappe aussi au phénomène de la répartition de l’actif sur les créanciers. Ce qui peut nous laisser penser que seules les créances du crédit-bailleur, nées après l’arrêt du paiement du crédit-preneur, telle que la pénalité contractuelle, constituent une dette chirographaire.
- Effet de levier fiscal. En effet les amortissements que le crédit-bailleur pratique à la suite de l’achat du bien sont déductibles sous forme de dotations de l’impôt sur les sociétés auquel il est assujetti.
LES FAILLES DU DISPOSITIF
Ces failles qui se présentent principalement sous l’aspect du crédit-preneur constituent un réel frein à l’essor du crédit-bail, car elles sont de nature à décourager ces derniers.
- Les conditions d’éligibilité au crédit-bail strictes : cette rigueur est liée à la nature du demandeur de crédit-bail (Être promoteur d’une PME/PMI), à la nature de l’activité (Exercer dans les secteurs suivants: bois, agriculture/élevage, pêche, mines, industrie, tourisme, coton, textile, confection), au taux d’intérêt du montant du crédit (10%) qui ne s’éloigne pas des taux d’intérêts des crédits classiques, et à l’apport personnel du promoteur qui est d’au plus 15%.
- Le recours aux sûretés dans la pratique du crédit-bail : la propriété a un effet de garantie car le crédit-bailleur récupère le bien qui est la contrepartie en nature de la somme qu’il a investie dans l’opération. Il ne devrait donc plus en principe recourir aux sûretés supplémentaires, qui alourdissent le contrat, pour garantir le crédit-bail. Cependant dans la pratique du crédit bail au Cameroun, les établissements de crédit-bail recourent généralement à toutes les sûretés (caution personnelle et solidaire, caution hypothécaire) pour garantir le contrat.
- Non recours aux garanties : Les biens financés par crédit-bail ne peuvent constituer une garantie pour la société utilisatrice. Il est important de souligner cette précision parce qu’il a été souvent remarqué que les utilisateurs de biens acquis par crédit-bail, procèdent à la constitution de ceux-ci en gage, cette pratique traduit une profonde méconnaissance des règles juridiques en la matière. Il s’agit en effet d’une anomalie juridique.
La condition première de la constitution du gage est la qualité de propriétaire du constituant, qui rappelons une fois de plus appartient au crédit-bailleur. Il en résulte que le locataire ne peut donc consentir de gage sur le bien au profit d’un tiers. Il faut donc considérer que la pratique décrite ici est dépourvue de valeur. Il est donc regrettable et très grave que les juges lui fassent produire un effet quelconque. En principe si pour une raison quelconque, l’établissement de leasing ne parvenait pas à apporter la preuve de son droit de propriété, il ne pourrait se retrancher derrière ce prétendu gage pour faire valoir ses droits.
- Paiement des loyers en cas de retard du fournisseur et non-conformité du bien : Dès la conclusion du contrat, le locataire se trouve définitivement lié, il est donc tenu de payer les loyers à la date fixée. Dans le cas contraire, il sera dans l’obligation de restituer le bien loué, mais aussi et surtout de verser toutes les échéances qui restent dues jusqu’à la cessation du contrat. Au cas où la livraison du matériel est affectée par un retard de la part du fournisseur ou du fabricant, ou d’une non-conformité de celui-ci par rapport au bon de commande, le locataire devra quand même acquitter les loyers. Par ailleurs, il faut donc commander sous réserve d’obtention du financement par crédit-bail.
La suspension des loyers en cas de problèmes avec le matériel constitue à n’en point douter une véritable source de difficultés. C’est par exemple le cas de la confusion entre l’organisme financier et le vendeur. Lors de l’achat, il est d’usage dans tous les contrats de crédit-bail de transférer l’ensemble des actions à l’utilisateur vis-à-vis du vendeur notamment en cas de vices cachés d’entretien, de garantie ou de maintenance. De cette façon, si le matériel ne fonctionne pas ou est détérioré, l’utilisateur ne pourra en aucun cas suspendre le versement des loyers en attendant que le matériel soit réparé. Il est donc essentiel pour le locataire dans ce cas de choisir un fournisseur fiable qui ne risque pas de déposer son bilan.