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Droit International: Décision de la CJUE sur 21 décembre 2016 sur L’accord de partenariat entre le Maroc et L’UE

Mots clés

« Pourvoi – Relations extérieures – Accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif à des mesures de libéralisation en matière d’agriculture et de pêche – Décision approuvant la conclusion d’un accord international – Recours en annulation – Recevabilité – Qualité pour agir – Application territoriale de l’accord – Interprétation de l’accord – Principe d’autodétermination – Principe de l’effet relatif des traités »

 

Observations

Par arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rejette le recours en annulation formé par le Front Polisario à l’encontre de la décision du Conseil de l’Union européenne de conclure l’accord de libéralisation avec le Royaume du Maroc.
Il s’agit en l’espèce de l’accord concernant les mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche (ci-après l’«Accord»)(1).
Le 10 décembre 2015, sur requête du Front Polisario,  le tribunal de la Cour avait annulé partiellement la décision 2012/497/UE du Conseil de l’Union européenne du 8 mars 2012 approuvant l’Accord conclu entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc au motif qu’il ne pouvait pas être appliqué «au Sahara»(2).
Sur le fond, le tribunal considérait que l’Union européenne n’avait pas examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents afin de s’assurer que les points contenus dans l’Accord ne sont pas menés «au détriment de la population du territoire en question ni n’impliquent de violations de ses droits fondamentaux (…)» (point 228 de l’arrêt du tribunal).
Le Conseil de l’Union européenne a formé un pourvoi le 19 février 2016 devant la Cour. La Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France et le Portugal, ont été admis parties intervenantes pour soutenir le pourvoi. La Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) a également été admise à intervenir dans l’affaire(3).
La CJUE vient donc de se prononcer en jugeant le recours du Front Polisario irrecevable. A notre connaissance, il s’agit de la première décision définitive rendue sur le sujet du Sahara par une Cour de justice saisie au contentieux.
Pour rappel, c’est dans un cadre d’un avis consultatif que la Cour internationale de justice s’était déjà prononcée, c’est-à-dire sans effet contraignant, et non pas en vertu de sa compétence contentieuse(4). Compte tenu de l’évolution du contexte, on peut poser aujourd’hui la question de la pertinence de cet avis.
L’arrêt du 21 décembre 2016 de la Cour de justice de l’Union européenne, outre son caractère contraignant qui rejette la demande du Front Polisario, revêt par ailleurs une grande  importance sur un plan juridique et ce, relativement à trois  questions majeures: le statut international du territoire, la capacité d’ester en justice du Front Polisario et  l’intérêt à agir de ce dernier.
Concernant le statut du territoire, comme l’a souligné l’avocat général  Melchior Wathelet dans ses conclusions le 13 septembre 2016, le cœur du problème est «l’application ou non de l’Accord de libéralisation au Sahara». Une jurisprudence européenne enseigne que l’Union européenne doit prendre des égards particuliers vis-à-vis de ses partenaires à un accord et à l’occasion de l’interprétation et de l’application de celui-ci(5). Incontestablement, le Royaume du Maroc est un partenaire majeur de l’Union européenne, non seulement au regard de l’Accord, objet du contentieux ici commenté, mais bien au-delà.
L’UE et le Maroc sont ainsi liés par un accord d’association très large: le Royaume du Maroc est plus qu’un simple  partenaire de l’UE. Les parties associées ne font d’ailleurs que «renforcer» leurs liens au fil du temps.
Cela justifierait donc à nos yeux que des égards particuliers soient considérés par la partie européenne à propos de la position de son partenaire-associé marocain sur la question du Sahara. Lorsque l’avocat général soutient dans ses conclusions que l’UE ne doit pas «accepter n’importe quelle vision de son partenaire sur l’interprétation et l’application de l’accord d’association, surtout lorsque son partenaire défend des positions que la communauté internationale et l’Union n’ont jamais acceptées», il ne semble pas tenir compte suffisamment des égards dus au Royaume du Maroc.
En effet, d’une part il ne s’agit pas de «n’importe quelle vision». Au contraire, au-delà même de cette affaire, la vision défendue par le Royaume du Maroc est soutenue aujourd’hui par de très nombreux pays, dont  la France(6). De plus, dans le cas d’espèce, on l’a vu ci-dessus, plusieurs Etats membres se sont portés parties intervenantes devant la Cour pour soutenir le pourvoi du Conseil de l’Union européenne.
D’autre part et en conséquence, ne conviendrait-il pas de poser la question sous l’angle du principe de l’exécution de bonne foi de l’Accord?
La Cour a déjà souligné que selon les règles générales du droit international, tout accord doit être exécuté de bonne foi par les parties(7). Depuis l’entrée en vigueur en mars 2000 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part,  l’UE (ni personne) n’a jamais exprimé une quelconque réserve relativement à son champ d’application. Il existe une  pratique suivie dans l’application de cet accord conforme à la position marocaine sur le Sahara marocain.
Sur ce point majeur, la Cour ne se prononce pas directement sur le statut du territoire; elle se prononce par rapport au champ d’application de l’Accord. Entre autres considérants, la Cour se réfère en effet au principe d’exécution des traités de bonne foi et elle dit: «il s’ensuit que le tribunal a également commis une erreur de droit en considérant que la pratique ultérieure évoquée aux points 99 et 102 de l’arrêt attaqué justifiait d’interpréter lesdits accords en ce sens qu’ils s’appliquaient juridiquement au territoire du Sahara. Le tribunal ayant donc jugé à tort que l’accord de libéralisation devait être interprété en ce sens qu’il s’appliquait juridiquement au territoire du Sahara (…)» (points 125 et 126 de l’arrêt).

Observations de Daniel Libin, consultant juriste au Maroc depuis six ans. Il a intégré le cabinet Mrini en 2015. Il est aussi titulaire d’un Mastère en sciences juridiques et administratives européennes de l’European Institute of Public Administration (Luxembourg)  

Source: leconomiste.com

 

 

Documents(3)

  1. communique-maroc-6fr
  2. arret-maroc-polisario
By Dassi Orleando|2017-08-05T01:47:20+01:00janvier 4th, 2017|JURISPRUDENCE ET DOCTRINE|Commentaires fermés sur Droit International: Décision de la CJUE sur 21 décembre 2016 sur L’accord de partenariat entre le Maroc et L’UE

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