La révision de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique du 30 janvier 2014(1) a vu intervenir la reformulation de l’article 311 de ce texte sur le minimum du capital social. En effet, dans sa forme actuelle, l’article 311 dispose : « Sauf dispositions nationales contraires, le capital social doit être d’un million (1.000.000) de FCFA au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5.000) de FCFA ».

Ainsi, pour rendre attractive au secteur informel la structure de la société à responsabilité limitée, la forme des sociétés la plus usitée dans l’espace OHADA, il a été permis aux Etats qui le souhaitent de prendre des dispositions nationales contraires en fixant d’autres minima inférieurs à 1.000.000 de FCFA.

Comme on peut le constater, cette disposition comporte deux parties : la première aborde le problème du minimum du capital social des SARL, tandis que la seconde concerne la valeur nominale des parts sociales dudit capital. A cet effet, l’acte uniforme précise que cette valeur ne peut être inférieure à 5.000 FCFA.

Cependant, tel que formulé, peut-on déduire que la brèche ouverte aux Etats parties par le législateur de l’article 311 sur le minimum du capital social concerne également la valeur nominale de la part sociale ?

Deux considérations méritent d’être relevées :

– Telle que rédigé, l’article 311 semble présenter deux alinéas bien distincts ; le premier portant sur le minimum du capital social et le second, sur la valeur nominale de la part sociale. Cela est d’autant plus logique dans la mesure où, les deux concepts sont également distincts dans leurs régimes juridiques respectifs ; ce qui justifierait le choix du législateur pour deux alinéas ;

– La formulation de cette disposition indique qu’elle traite bien de deux questions différentes ; s’agissant du capital social minimum, le législateur OHADA dit : Sauf dispositions nationales contraires, celui-ci doit être d’un million (1.000.000) de FCFA au moins. Il ajoute dans la deuxième partie que ce capital social est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5.000) de FCFA.

Quel est donc ce capital social qui doit être divisé en parts sociales dont la valeur nominale ne peut être inférieure 5.000 de FCFA ?

Sur base de deux considérations ci-haut, il se dégage clairement que quelle que soit la base légale du minimum du capital social (l’AUSCGIE ou un texte national), celui-ci ne peut être divisé en parts sociales d’une valeur nominale de moins de 5.000 FCFA. Ainsi donc, la brèche ouverte aux Etats parties à l’article 311 ne peut concerner que le minimum du capital social et non la valeur nominale des parts sociales qui elle, reste celle fixée par l’AUSCGIE.

Cependant, il sied de constater que dans les Etats parties ayant pris des mesures nationales d’assouplissement du minimum du capital, la tendance est à la libéralisation de la fixation de la valeur minimale des parts sociales. Tel est le cas de la loi sénégalaise n° 2015-07 du 09 avril 2015 portant réglementation du capital social de la SARL.

En effet, au terme de l’article 1 de cette loi, le capital social de la SARL est librement déterminé par les associés à travers les statuts tandis que l’article 2 libéralise la fixation du nominal des parts sociales.

Si telle est la ratio legis du législateur du 30 janvier 2014 c’est-à-dire, la libération aussi bien dans la fixation du minimum du capital social que du nominal de la part sociale, nous estimons qu’une reformulation de l’article 311 s’impose pour traduire exactement cette réalité.

Par Roger MULAMBA KATAMBA, Fondateur et Associé-Gérant du Cabinet d’Avocats RMK & Associés, Arbitre à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA

(1) L’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) date du 17 avril 1997. Il a fait l’objet d’une révision qui a abouti à l’adoption d’un nouvel acte uniforme lors de la trente-cinquième réunion du Conseil des ministres de l’OHADA tenue à Ouagadougou le 30 janvier 2014 et est entré en vigueur le 05 mai 2014.

(2) Journal Officiel de la République du Sénégal, 160 eme année, n° 6844 du 18 avril 2015.