Entre le fort et le faible, la liberté asservit. Le secteur bancaire n’est pas en marge de cette réalité. Entre le consommateur et la banque ; on a longtemps relevé : la rareté des services proprement gratuits, l’enrichissement sans cause, les contrats d’adhésion, les tarifications excessives et applicables à la quasi-totalité des services bancaires.

En bref, le consommateur des produits bancaires est souvent lésé dans ses rapports avec la Banque. Face à ces pratiques sans cesse décrier, obstacles à l’inclusion financière, le Ministère des Finances du Cameroun, s’inscrivant dans la politique de surveillance des opérations bancaires mise en place par la COBAC, la BEAC ou le conseil national de crédit, a pris un Arrêté le 13 janvier 2011 portant institution du service bancaire minimum garanti. Le service bancaire minimum garanti au sens de l’article 2 al 4 dudit Arrêté est « le minimum de prestations dont bénéficie à titre gratuit tout consommateur ».

Ce dernier doit être une personne physique agissant dans un but non commercial et résident principalement au Cameroun. Quels sont ces différents services gratuits ? L’effectivité de tels services sera-t-elle assurée ? L’Arrêté du MINFI répond à ces interrogations, lorsqu’il détermine la contenance du service bancaire minimum garanti (I) et prévoit les instruments assurant son effectivité(II).
I- LA CONTENANCE DU SERVICE BANCAIRE MINIMUM GARANTI
En vertu de l’Arrêté du 13 janvier 2011; les établissements de crédit doivent offrir à leurs clients plusieurs services à titre gratuit (A). Toutefois, le service bancaire minimum garanti est limité ; certains services bancaires peuvent faire l’objet de tarification (B).
A-   La variété des services bancaires gratuits (article 3 alinéa 2 de l’Arrêté)
Il existe une variété de services bancaires sans frais. Il s’agit de : l’ouverture des comptes ; la délivrance du relevé d’identité bancaire ; la délivrance des chéquiers ; la délivrance au guichet des formules de retrait d’espèces au profit du titulaire d’un compte ; la délivrance des livrets d’épargne ; le paiement par carte bancaire auprès d’un commerce au Cameroun ; la consultation du compte sur place ; la délivrance d’attestation de non redevance ; le paiement par chèques ; le versement d’espèces dans les agences d’une même banque ; le retrait d’espèces sur la même place bancaire ; le virement de compte à compte dans une même banque ; le retrait de billets dans les guichets automatiques bancaires de la banque du porteur de la carte ; le changement d’adresse et la délivrance du relevé de compte mensuel.
Il convient de relever que la gratuité ne s’étend pas à tous les produits bancaires.
B-   Les limites du service bancaire minimum garanti
La clôture du compte peut faire l’objet de tarification, mais les frais y afférents ne peuvent excéder 5 000 F CFA hors taxe. En outre, la tarification des autres services offerts par la banque en dehors de ceux de l’article 3 al. 2 suscité reste libre.
Fort de ce qui précède, on note une avancée remarquable dans la protection des consommateurs des établissements de crédit. Toutefois, cette protection ne sera certaine que si des mécanismes existent pour assurer l’effectivité du service bancaire minimum garanti.
II- L’EFFECTIVITÉ DU SERVICE BANCAIRE MINIMUM GARANTI
Certains organes, institués par l’Arrêté du 13 janvier 2011, doivent assurer la mise en œuvre du service bancaire minimum garanti. A cet effet, ils ont pour office de veiller à la gratuité des services précités (A) et de régler les litiges relatifs à la mise en œuvre du service bancaire minimum garanti (B).
A-   Les organes de contrôle de l’effectivité du service bancaire minimum garanti
Le contrôle de l’effectivité du service bancaire minimum garanti est assuré par une commission d’arbitrage  présidée par le Ministre des finances. Son secrétariat est coiffé par le représentant du secrétaire général du conseil national du crédit. Il existe d’autres membres dans la commission : un représentant de la direction nationale de BEAC ; de l’Association des consommateurs des produits bancaires et financiers, un représentant de l’Association Professionnelle des Établissements de Crédit du Cameroun autre que celui de la banque incriminée. La COBAC et la BEAC sont également compétents en la matière, notamment pour rechercher et constater les violations du service bancaire minimum garanti.
B-   Le règlement des litiges relatifs à la mise en œuvre du service bancaire minimum garanti
En cas tarification des services qui doivent être sans frais ou de tarification illégale, les clients peuvent réclamer aux établissements de crédit les sommes indument perçues, lesquelles peuvent être remboursées lorsque la tarification illégale est dument constatée.

Une action en réclamation peut être formée par le client. Ce dernier doit d’abord saisi l’établissement de crédit mis en cause qui doit statuer dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de la requête. En cas de réponse défavorable, le client saisit la commission par une requête non timbrée avec pièces justificatives. Les portes du secrétariat général du conseil national du crédit lui sont également ouvertes car celui-ci connait des réclamations dont le montant n’excède pas ou est égal à 100 000 FCFA.

En outre, sont aussi titulaires de l’action en réclamation : la commission d’arbitrage sus visé; le Ministre des finances ; la Banque des États de l’Afrique Centrale ; une association professionnelle ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile; une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile.

L’Arrêté du 13 janvier 2011 confère à ces organes l’opportunité de saisine.
Aux fins de constatation des tarifications illégales, l’enquête est diligentée par les agents dument mandatés de la BEAC ; la COBAC et le MINFI, qui établissent des procès-verbaux ; les adressent à la Commission et au contrevenant dans un délai de rigueur de 15 jours à compter des constatations.
Lorsque la tarification d’un service bancaire minimum garanti est dûment constatée et prouvée par la commission, celle-ci par les diligences du Directeur national de la BEAC notifie au contrevenant un ordre de remboursement de la somme indument prélevée aux clients victimes. Cette notification est accompagnée d’une mise en demeure l’enjoignant de mettre fin à l’acte incriminé dans un délai maximum de 30 jours. En cas de récidive, des pénalités seront fixées par la commission et leur montant sera reversé dans le compte du conseil national du crédit ouvert dans les livres de la BEAC.
In fine, l’institution du Service Bancaire Minimum Garanti vise à favoriser l’inclusion financière et l’accès des services bancaires aux personnes à faibles revenus au Cameroun. Afin d’assurer son effectivité, le Ministère des finances a mis en place une commission qui officiera non seulement en tant que gendarme en la matière, mais aussi en tant que arbitre des litiges y afférents.

Par Dr. Camille TCHOTCHOU PETCHE KAMGA

Ph d es Droit des affaires et Consultant International