Article publié pour la première fois dans le site actualitésdudroit.fr

 Issu de la modification de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) adoptée le 15 décembre 2010, à Lomé, au Togo, et entrée en vigueur le 16 mai 2011, le statut de l’entreprenant est l’une des innovations majeures du droit OHADA des sociétés. Quels sont ses avantages ? Est-il, en pratique, utilisé ? Le point avec Sylvie BISSALOUÉ, docteur en droit privé.

Définition.
– L’article 30 de l’AUDCG le définit comme un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. Si le terme « entreprenant » est nouveau, la réalité juridique et économique qu’il recouvre ne le sont guère. Bien avant son homologue OHADA, le législateur français avait, à travers la loi française n° 2008-776 du 4 août 2008 (JO 5 août), dite « loi de modernisation de l’économie » créée ce que la pratique appelle l’autoentrepreneur. Ce statut offre des formalités de création d’entreprises allégées ainsi qu’un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.

Le statut d’entreprenant permet aux personnes physiques exerçant ou envisageant l’exercice d’une activité économique pour leur propre compte, de se placer sous le sceau du droit OHADA. Pour tenir compte de cette évolution, le Livre ler de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) consacré initialement au « statut du commerçant »a été modifié et s’intitule dorénavant «Statut du commerçant et de l’entreprenant ». Il en est de même de l’article 2, alinéa 2 de l’AUDCG qui prévoit désormais que « sont également soumises aux mêmes dispositions les personnes physiques qui ont opté pour le statut d’entreprenant du présent Acte uniforme », bouleversant ainsi la nomenclature des acteurs économiques assujettis au droit commercial général (Issa-Sayegh J., L’entreprenant, Un nouvel acteur économique en droit OHADA : ambiguïtés et ambivalence, Penant n° 878, janvier-mars 2012, p. 5).Mais pourquoi une telle réforme ? De quoi s’agit-il concrètement ? Et quel est son avenir ?

Un régime juridique souple lancé à la conquête de l’informel.
– En créant le statut de l’entreprenant, l’ambition du législateur OHADA était de saisir l’ensemble des activités économiques qui jusque-là échappaient à sa règlementation. La caractéristique fondamentale de ce nouveau statut professionnel réside dans sa souplesse.
S’agissant de l’étendue materiae et personae, le droit OHADA ratisse large : peut prétendre au statut d’entreprenant, toute personne physique travaillant pour son propre compte, dès lors que son activité s’inscrit dans le champ visé par l’article 30, alinéa 1er, de l’AUDCG. Sortant du cadre étroit des activités commerciales, l’entreprenant est donc libre d’exercer une activité civile, commerciale, artisanale ou agricole.
Avec pareille formulation, il va sans dire que le législateur OHADA entend séduire l’ensemble des acteurs de l’informel : qu’il s’agisse de l’informel de production (menuiserie, activités agricoles périurbaines, construction de bâtiments et autres travaux publics (BTP), etc.), l’informel d’art (cordelier, peintre, bijoutier, sculpteur, tisserands, etc.), l’informel de services (restauration, transports, couture, réparation mécanique ou électrique, etc.), que de l’informel d’échanges et de distribution (qui désigne les commerçants de fait ; v. Bissaloue S., L’informel et le droit OHADA, Mélanges du Professeur Sawadogo, en cours de parution ; du même auteur, Les usages comme source de droit en Afrique subsaharienne, RLDC 2016/143, suppl., n° 6253). Les professions artisanales, jusque-là laissées pour compte par le droit OHADA, trouvent ainsi dans ce nouveau statut, une reconnaissance juridique.

La catégorie des acteurs économiques personnes physiques se dédouble désormais en commerçant et en entreprenant. Il ne s’agit pas d’un régime juridique applicable à certaines personnes, mais d’un véritable statut professionnel indépendant à mi-chemin entre la société commerciale et le commerçant personne physique. Contrairement aux commerçants, aux sociétés commerciales et plus particulièrement à la société unipersonnelle, l’entreprenant n’est pas assujetti aux formalités d’immatriculation. Il suffit d’une simple déclaration. Le professionnel ne peut être à la fois inscrit comme entreprenant et immatriculé comme commerçant (AUDCG, art. 64, in fine). Néanmoins, les associés d’une société en participant peuvent, quant à eux se déclarer sous le statut d’entreprenant.

La durée du processus est écourtée au même titre que les formalités d’inscription sont simplifiées. Dès son inscription au RCCM, le déclarant reçoit un numéro qu’il doit mentionner suivi de l’indication du RCCM qui a reçu sa déclaration, sur tous ses documents professionnels accompagné de la mention : « Entreprenant dispensé d’immatriculation ». Il déclare, sans frais, toute modification de son activité, tout changement du lieu d’exercice de celle-ci et toute demande de radiation. Il bénéficie également des règles de prescription énoncées aux articles 33, 17 et 29 de l’AUDCG, des règles de preuves des articles 5 et 65 de l’AUDCG et de celles des articles 101 à 134 AUDCG relatives au bail à usage professionnel et à la location-gérance.

L’entreprenant est tenu d’un certain nombre d’obligations comptables énoncées aux articles 31 et 32 de l’AUDCG. C’est d’ailleurs l’une des seules contraintes qui pèsent sur son activité. Il doit tenir une comptabilité à jour mentionnant chronologiquement l’origine et le montant de ses ressources. Ce livre comptable distingue les règlements en espèces et autres modes de règlement d’une part, et la destination et le montant de ses emplois d’autre part. Il doit être conservé pendant cinq ans au moins (AUDCG, art. 31). Si l’entreprenant exerce des activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et de denrées ou de fourniture de logement, il doit tenir un registre annuel, présentant le détail des achats et précisant leur mode de règlement et les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées (AUDCG, art. 32).

En assouplissant les règles régissant le statut d’entreprenant, le législateur entend ainsi donner priorité à l’esprit d’entreprise. C’est également un moyen d’écarter les obstacles formels connus pour décourager une certaine catégorie d’acteurs économiques et faciliter le retour dans le circuit économique officiel. La volonté du législateur d’instaurer une réglementation apte à contribuer au développement des pays est ainsi nettement affirmée. D’ailleurs, l’article 30, alinéa 6, de l’AUDCG dispose que « Chaque État-partie fixe les mesures incitatives pour l’activité de l’entreprenant notamment en matière d’imposition fiscale et d’assujettissement aux charges sociales » (en RDC, une loi sur l’entrepreneuriat en cours d’adoption au parlement devrait ainsi permettre à l’entreprenant de jouir d’une immunité de saisie sur l’immeuble qui lui sert de logement ; en contrepartie, ce droit devrait être assorti d’un pouvoir de renonciation temporaire pour faciliter l’obtention de crédits ; v. Icabonga S., L’institution de l’entreprenant, une maîtrise du secteur informel en RDC ? Ohadata D-17-03).

Un statut fort attractif.
– Outre son accessibilité, le statut de l’entreprenant se caractérise également par sa flexibilité. Il offre à l’entreprenant la possibilité de se réorienter ultérieurement vers d’autres statuts professionnels. En effet, l’article 30, alinéas 4 et 5, prévoit que l’entreprenant conserve son statut tant que le chiffre d’affaires annuel généré par son activité pendant deux exercices successifs n’excède pas les seuils fixés par l’AUHCE au titre du système minimal de trésorerie. « Passé ce seuil, il est tenu dès le premier jour de l’année suivante et avant le premier trimestre de cette année, de respecter les charges et obligations applicables à l’entrepreneur individuel. Dès lors, il perd sa qualité d’entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spéciale applicable à l’entreprenant. Il doit en conséquence se conformer à la règlementation applicable à son activité ».

Le statut d’entreprenant est donc un statut de transition, s’adressant surtout à des acteurs économiques à leurs débuts ou des personnes dont l’activité professionnelle peine à décoller. Par sa création, le droit OHADA ouvre également son champ d’application ratione personae à des professionnels échappant traditionnellement aux règles commerciales. Il devrait permettre ainsi aux acteurs de l’économie informelle, d’intégrer dans la vie professionnelle normale avant de rebasculer selon l’évolution de leur activité, vers l’une des formes de sociétés commerciales prévues par les actes uniformes.

Le statut de l’entreprenant est également un statut optionnel. Il ne s’applique pas de plein droit, mais s’obtient à la suite d’une simple déclaration. L’un de ses avantages économiques est qu’il facilite l’accès au crédit.
Le financement est au centre de l’activité économique. Il représente l’un des défis majeurs des entrepreneurs africains. En effet, l’accès à des financements à un stade précoce de développement, à des apports en capital-risque encore est très peu fréquent sur le continent. Il est paralysé généralement par l’exigence de garanties émises par les banques. L’article 30, alinéa 6, de l’AUDCG règle cet obstacle à la création d’entreprises en invitant les États parties à mettre en place des mesures incitatives. C’est déjà le cas dans bien des États.

En se dotant, en mai 2017, d’un fonds de 10 milliards de francs CFA sur cinq ans pour financer les start-up du pays, le Burkina Faso fournit aux jeunes entrepreneurs qui auraient pu être tentés par l’informel, des raisons d’exercer en toute légalité. Surnommé « Burkina Start up », ce fonds cible tous les secteurs d’activité, avec une attention particulière accordée à l’innovation et au potentiel de croissance (http://www.jeuneafrique.com/427693/economie/exclusif-burkina-faso-se-dote-dun-fonds-de-10-milliards-de-francs-cfa-financer-entrepreneurs/?utm_source=Facebook&utm_medium=JAEco&utm_campaign=++PostFBJAEco_12042017).

Au Bénin, le programme de développement de « micro crédit aux plus pauvres » a, de son côté, permis la promotion de petites activités qui relevaient initialement de l’informel assurant aux femmes une certaine autonomie financière. Ce programme financé par l’État accorde des prêts avec des taux d’intérêt quasiment inexistants. En comparaison, au Nigéria le taux d’intérêt d’un prêt est 25 %, et de 8 % au Burkina Faso. Le mécanisme est assez élaboré. Pour pallier à l’absence de garanties individuelles, des groupements ou coopératives préconstitués se portent garants du particulier. Ce programme a, depuis 2007, profité aux artisans et petits commerçants. Suspendu en 2016, il devrait reprendre sous peu.

Dans la sous-région ouest africaine, des efforts sont faits, notamment par le Projet d’appui à la réglementation des mutuelles d’épargne et de crédit (PARMEC ; institué par l’UEMOA à travers la loi portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit ; le but est d’offrir un cadre juridique unifié aux coopératives et aux mutuelles d’épargne et de crédit dans les pays de l’UEMOA) et la création des systèmes financiers décentralisés de l’UEMOA (L. n° 2008-47, 3 sept. 2008, portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ; son objectif est de trouver une alternative au système bancaire classique et de permettre la mobilisation de ressources supplémentaires en captant l’épargne informelle qui constitue au jour d’aujourd’hui la première source de financement du statut de l’entreprenant) entrant dans la réalisation d’un cadre juridique assez attractif pour inciter les entreprises informelles à intégrer le secteur formel.

On peut également envisager d’autres mesures financières, telles les exonérations fiscales, une prise de participation de l’État dans certaines activités ou un financement non restituable. Des organisations non gouvernementales financent ainsi des projets réalisés généralement dans le secteur agro-alimentaire ou sanitaire. C’est le cas d’OXFAM-Québec à travers sonprojet de gestion des déchets solides et ménagers (projet PGDSM). Il est également possible de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs. Nous pensons ainsi à « pôle emploi » qui, en France, accompagne les chômeurs dans la création de leur entreprise et l’obtention du financement, dont il prend en charge une partie du coût. Ce financement comprend la mise en place de formations professionnelles nécessaires à la reconversion ou l’initiation au management du jeune entrepreneur.

Dans l’ensemble, les aides au financement constituent un véritable outil de séduction de l’informel : puisqu’on ne peut combattre le secteur informel, autant lui tendre la main. C’est astucieux, étant donné qu’on ne quitte l’informel pour le formel que parce qu’on y gagne quelque chose. Le statut de l’entreprenant offre ainsi une sécurité juridique et économique aux bénéficiaires qui pourront désormais se prévaloir de la protection accordée par le droit OHADA. Avec le concours du crédit, des mesures incitatives et la professionnalisation de la gestion comptable mises en place dans les différents États, ils pourront également, progressivement faire évoluer leur entreprise. Le législateur également y trouve un intérêt puisque l’enregistrement de ces entreprises fournit aux pouvoirs publics une visibilité économique.

C’est une avancée majeure pour l’économie des pays membres de l’OHADA. En plus de réduire progressivement la taille des circuits économiques informels, ce nouveau statut devrait, en théorie, favoriser la reconnaissance des petites entreprises individuelles, des entreprises artisanales et agricoles dans l’espace OHADA et stimuler la création en toute simplicité de nouvelles entreprises. Il ne faut cependant pas aller trop vite en besogne. Car, si le statut de l’entreprenant présente des perspectives pour les économies de l’espace OHADA, il suscite aussi des incertitudes.

Quelques difficultés.
– Les auteurs ont reproché aux règles régissant le statut de l’entreprenant d’être éparpillées (v., notamment, Issa-Sayegh, L’entreprenant, Un nouvel acteur économique en droit OHADA : ambiguïtés et ambivalence, op. cit.). En effet, l’entreprenant étant soumis au statut général du commerçant « sous réserve de dispositions légales contraires », lui sont donc applicables tous les autres actes uniformes applicables aux commerçants, notamment l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSC et GIE), celui sur le droit commercial (l’AUDCG) et l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du Passif (AUPCAP). De même, les réalités économiques étant différentes d’un pays à l’autre, le législateur communautaire laisse à chaque État partie le soin de définir « les mesures incitatives »d’établissement de l’entreprenant (AUDCG, art. 30, al. 6). Ce qui n’est pas sans risque. Le législateur fait reposer l’application effective du statut dans chaque État membre sur la volonté politique (Gonomy M., Le statut de l’entreprenant dans l’AUDCG révisé : entre le passé et l’avenir, Revue de l’ERSUMA : Droit des affaires – Pratique professionnelle, n° 4, sept. 2014).

Citons également des critères professionnels et de seuils comptables trop confus. Ils assujettissent aux mêmes règles commerciales des professions qui sont, par nature, différentes. C’est par exemple le cas de la distinction traditionnellement faite entre le commerçant et l’agriculteur, le premier en raison de son activité basée sur la distribution des biens qu’il ne produit pas ; le second compte tenu de son rapport direct avec la terre et de l’absence de toute idée de spéculation sur les produits issus de ce travail. Il en est de même de l’artisan, dont le critère de distinction est l’exerce d’un métier manuel. En ouvrant le bénéfice du statut de l’entreprenant à ses différentes professions, le droit OHADA s’éloigne de son domaine initial, le droit des affaires, et étend son domaine d’application à l’ensemble des activités économiques. De même, la prescription quinquennale prévue par l’article 33 de l’AUDCG à propos du statut de l’entreprenant est identique à la prescription de l’article 16 du même acte uniforme applicable au commerçant soumis par l’acte uniforme à la diligence et la célérité. Peut-on soumettre à la même célérité commerçant, agriculteur et artisan ?

Notons par ailleurs que seules quelques grandes lignes du régime juridique de l’entreprenant sont précisées. Si l’objectif du législateur est d’élaborer des règles juridiques, économiques et fiscales attractives pour les acteurs de l’économie informelle en tenant compte des spécificités de chaque État, il laisse cependant trop de marge aux États. Le risque est d’aboutir à des distorsions de régime d’un pays à l’autre, créant ainsi un régime flou, loin de l’objectif d’harmonisation qui est celui du constituant OHADA.

Enfin, sur un plan pratique, la question du financement n’est pas totalement résolue. Les financements prévus jusque-là ne concernent ni tous les États, ni tous les entreprenants. Il faut s’attendre à ce que la difficulté à fournir une garantie suffisante freine la capacité d’emprunt des autres entreprenants.

En définitif, le statut de l’entreprenant suscite moins d’engouement qu’on aurait souhaité. Mais cela n’ôte pas au mécanisme tout son intérêt. « L’entreprenant bénéficie d’un statut professionnel qui lui assure la liberté de s’établir, lui permet d’accorder la priorité à l’esprit d’entreprise, limite le volume de ses investissements et adoucit les conséquences d’un éventuel échec » (Tricot D., Statut du commerçant et de l’entreprenant, Dr. & patr. 2011, n° 281, p. 67). Ce n’est pas rien. Au contraire, c’est bien mieux que tout ce qui existait jusque-là en droit OHADA.

Ce qui nous laisse penser que les difficultés rencontrées jusque-là sont en partie due au fait que ce statut est très peu connu du grand public. Un peu de publicité devrait permettre de nourrir davantage d’espoir quant à l’avenir de ce statut, pour peu que les États prennent des mesures incitatives.