Mots clés
CCJA – OHADA -mésentente entre associés de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société – cause de dissolution de la société au sens de l’article 200 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales – Arrêt – Cassation –
Observations
Si l’affectio societatis ou la volonté de l’associé de participer au pacte social constitue une condition essentielle de validité du contrat de société, il en résulte que celui-ci doit cesser dès lors que la disharmonie entre les associés est telle que la poursuite du contrat de société devient impossible. Lorsque les associés se livrent à une véritable guérilla entre eux au point où les locaux de la société en viennent à être fermés, c’est la manifestation en l’état pur de la rupture de l’affectio societatis. L’arrêt de la CCJA du 29 décembre 2016 est une nouvelle illustration de la mésentente entre les associés et il saisit l’occasion de poser les conditions dans lesquelles elle entraine la dissolution de la société au sens de l’article 200 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales.
En l’espèce, deux associés avaient créé une société dans laquelle ils détenaient des parts égales et étaient cogérants. Malheureusement, la cogestion est très vite devenue une source de grave mésentente entre les associés. La crise a été telle que les locaux de la société se sont retrouvés temporairement fermés sur réquisition du Procureur de la République, des administrateurs provisoires ont été nommés pour faire fonctionner la société et finalement, face à l’impasse, la dissolution de la société a été demandée par l’un des associés.
L’action en dissolution pour mésentente a progressivement vu son régime forgé par la jurisprudence. La recevabilité d’une telle action est subordonnée à la preuve de la qualité d’associé au jour de l’introduction de l’action
(Cour d’appel de BOBO-DIOULASSO, arrêt n° 10/09, 10 juin 2009, affaire Uniondes transporteurs ivoiro-Burkinabè, SAWADOGO Komyaba, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM
Samba Amadou, Ohadata J-10-117. Selon cet arrêt, la qualité d’associé est caractérisée par l’attribution des parts sociales et seules les cessions volontaires ou judiciaires departs emportent perte de la qualité d’associé. Dans le même sens, v. Tribunal régional de Niamey, n° 214, 17 mai 2000, Ohadata J-02-34). Aussi, la mésentente invoquée à l’appui de la demande de dissolution doit être prouvée par le demandeur (CCJA, n°039/2008, 17 juillet 2008, Recueil de jurisprudence n°12, 2008, p. 5; Ohadata J-10-37) et il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement l’existence (CCJA, Ass. Plén., n°080/2014, 25 avril 2014, Ohadata J-15-171).
La dissolution ne doit être prononcée que pour des motifs graves, précis et concordants et non pour des motifs vagues (V. obs. J. ISSA SAYEGH, sous Tribunal de commerce de Bamako, jugement n° 281, 3 novembre 1999, Ohadata J-02-41). Enfin, la dissolution ne peut être prononcée que par jugement d’une juridiction compétente statuant sur le fond et non par une ordonnance de référé (Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n°86, 16 janvier 2001, Agence CARACTERE c/ société BAZAFRIQUE, Ohadata J-02-117).
En l’espèce, la dissolution est refusée d’abord par leTribunal de première instance, ensuite par la Cour d’appel de Moroni. Selon la Cour d’appel, d’une part, le demandeur est le fauteur de trouble et est mal fondé à demander la dissolution pour ce motif; d’autre part, le demandeur ne rapporte pas la preuved’un juste motif de dissolution. Un pourvoi en cassation est formé devant la CCJA et l’invitant à répondre d’une part à la question de savoir s’il résulte de l’article 200 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales que la demande de dissolution ne doit pas émaner de l’associé à l’origine de la mésentente; et d’autre part la Cour devait se prononcer sur la question de savoir à quelles conditions la mésentente entre associés peut constituer un juste motif de dissolution. L’arrêt d’appel est censuré par la CCJA.
Selon la haute juridiction, dès lors que la mésentente entre associés paralyse le fonctionnement normal de la société, elle constitue un juste motif de dissolution. La Cour constate que le juste motif était établi en l’espèce et casse la décision attaquée. Sur la question de savoir si l’article 200 précité impose que la dissolution soit refusée à l’associé à l’origine de la mésentente, la Cour ne se prononce pas explicitement.
L’arrêt met davantage l’accent sur les conséquences de la mésentente dans le fonctionnement de la vie sociale. En l’espèce cette paralysie semblait évidente puisqu’elle était telle qu’elle avait entrainé provisoirement la fermeture des locaux de la société. Plusieurs administrateurs provisoires s’étaient déjà succédés à la tête de la société sans que la crise sociale ne prenne fin. La désignation d’un administrateur provisoire étant subordonnée à la paralysie de la société rendant nécessaire l’éviction du dirigeant (CCJA, n° 117/2014, 4 novembre 2014, Ohadata J-15-208; Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 258, 25 février 2000, Juris Ohada, n° 01/2000, Janv.-mars 2002, n° 42; Ohadata J-02-132), on peut imaginer que les hostilités reprenaient sans doute à la suite du mandat de chaque administrateur provisoire, obligeant la justice à en désigner un nouveau. Dans ces conditions, juge la CCJA, en s’abstenant de prononcer la dissolution sollicitée, la Cour d’appel de Moroni a fait une mauvaise application de l’article 200 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales. Sur ce point l’arrêt ne peut qu’être approuvé. La viabilité économique de l’entreprise était manifestement compromise dès lors que la confiance, la volonté de collaborer qui doit fonder tout contrat de société avait disparu entre les deux seuls associés de la société (Pour un cas de mésentente grave ayant entrainé la dissolution de la société, v. Cour d’appel de BOBO-DIOULASSO, arrêt n° 10/09, 10 juin 2009, précité. La mésentente a été telle que des procédures pénales ont été engagées entre associés pour tentative d’assassinat, l’un des associés étant accusé d’avoir déboursé une somme de vingt millions de FCFA pour faire assassiner son coassocié).
La survie de l’activité économique doit donc être au cœur des préoccupations du juge de la dissolution et il doit s’employer, avant de prononcer la dissolution, à vérifier que la société n’est plus à même de survivre à la crise.
Le professeur Yves GUYON n’écrivait-il pas que «l’intolérable est qu’une entreprise disparaisse alors que sa survie était possible»? (Y. GUYON, Droit des affaires, tome 2, Entreprises en difficulté – Redressement judiciaire- Faillite, 4e éd., 1993, p. 9).
C’est donc tout naturellement que la jurisprudence refuse de prononcer la dissolution si l’activité économique se poursuit malgré la mésentente entre les associés (Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, n° 11, 25 juin 2008, Ohadata J-12-110, KORBEOGO Barthelemy c/ OUEDRAOGO Fulbert). On pourrait cependant s’étonner que la Cour n’ait pas fermement pris position quant à la question de l’imputabilité de la mésentente.
Le demandeur au pourvoi reprochait aux juges du fond d’avoir rajouté au texte une condition qu’il ne prévoit pas en exigeant que le demandeur de la dissolution ne soit pas à l’origine de la mésentente. On sait qu’une telle exigence a déjà été posée par certaines juridictions du fond (Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, n° 11, 25 juin 2008, précité; Cour d’appel de Ouagadougou, arrêt n°40, 2 mai 2003, Jacques Firmen TRUCHET c/Jean Pascal KINDA, Ohadata J-04-365) et que d’autres ont dissous la société malgré l’imputabilité de la mésentente à l’associé demandeur (Cour d’appel de BOBO-DIOULASSO, arrêt n° 10/09, 10 juin 2009, précité). C’était peut-être là l’occasion pour la CCJA de trancher sur ce point et même de poser un principe.
Le silence de la Cour sur cette question précise laisse quelque peu perplexe.
En fondant sa décision sur la mésentente et donc sur l’existence de justes motifs, la CCJA semble tenir pour indifférent le fait de savoir si l’associé demandeur est à l’origine ou non de la mésentente. Mais ce silence critiquable de la Cour nous parait traduire plutôt une certaine réserve de la part de la haute juridiction. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les circonstances de la cause ne lui permettaient pas de prendre fermement position puisqu’il paraissait difficile d’imputer de manière irréfutable l’origine de la mésentente à l’un ou l’autre associé. On peut en effet observer que devant les juges du fond et même devant la CCJA, les deux seuls associés de la société se rejetaient la responsabilité quant à l’imputabilité de la mésentente.
On peut penser que c’est cette impossibilité d’identifier l’associé à l’origine de la mésentente qui aurait décidé la Cour à occulter cette question. Mais ce choix aurait pu être assumé.Il nous parait que la dissolution doit être refusée à l’associé dont il est établi qu’il est à l’origine de la mésentente comme l’ont jugé plusieurs juridictions du fond (voir décisions citées supra) et la CCJA, dans l’arrêt commenté, ne semble pas avoir remis en cause ce principe. Il serait en effet inacceptable qu’un associé crée la zizanie en société et perturbe le bon déroulement de celle-ci dans le seul but de faire dissoudre une société qui ne trouve plus grâce à ses yeux. Accorder une telle dissolution serait attribuer une prime à la mauvaise foi.
Très souvent, il s’agira d’un associé dirigeant révoqué pour faute de gestion qui tentera désespérément de faire dissoudre la société désormais passée aux mains d’un autre dirigeant (Cour d’appel d’Abidjan, n° 1048, 20 juillet 2001, Société S.I FLOR TROPIQUES c/ Jean Luc Delaunay, Ohadata J–103).
Reste à savoir comment résoudre le problème de la paralysie de la société si la dissolution doit être refusée à l’associé qui est à l’origine de cette paralysie. Il pourrait bien continuer à perturber le bon fonctionnement de la société au point de contraindre ses coassociés à solliciter eux -mêmes auprès des tribunaux ce qui lui a été refusé à savoir la dissolution de la société. La solution pour les autres associés pourrait être d’anticiper la demande de dissolution en procédant à l’exclusion de l’associé dont le comportement devient dangereux pour la poursuite de l’activité sociale. Mais cette solution suppose l’existence d’une clause statutaire prévoyant expressément l’exclusion d’un associé pour ce motif et les conditions de cette exclusion. A défaut, il y aurait sans doute atteinte au droit de propriété de l’associé sur ses titres sociaux (l’exclusion qui prend la forme d’un rachat forcé des droits de l’associé serait alors regardée comme une «expropriation pour cause d’utilité privée») ainsi qu’à son droit fondamental de participer aux décisions collectives (article 125 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales).
L’auteur Emmanuel Douglas FOTSO est Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité. Il y dispense depuis plusieurs années le droit des affaires notamment le droit commercial, le droit des sociétés et des entreprises en difficulté.
Source: institut-idef.org