Mots clés
CCJA – OHADA -mésentente entre associés de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société – cause de dissolution de la société au sens de l’article 200 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales – Arrêt – Cassation –
Observations
A l’origine de l’arrêt ici rapporté, un arbitrage organisé sous l’égide de la Chambre de commerce internationale avait opposé la société Commissions Import Export (Commisimpex) à la République du Congo. La demanderesse à l’arbitrage avait bénéficié quelques années avant, le 3 mars 1993, d’une renonciation définitive et irrévocable à toute immunité de juridiction et d’exécution, et ce sur tous les biens susceptibles d’en bénéficier, qu’ils soient ou non affectés à l’accomplissement de la mission diplomatique.
En exécution de la sentence arbitrale qu’elle a obtenue, la société Commissions Import Export (Commisimpex) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains d’une banque, sur les comptes ouverts dans les livres de celle-ci au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l’UNESCO.
La mainlevée des saisies a toutefois été prononcée par le juge de l’exécution, dont le jugement a été confirmé par la cour d’appel de Versailles, aux termes d’un arrêt rendu le 15 novembre 2012.
Cet arrêt a été censuré par un arrêt de la Cour de cassation en date du 23 mai 2015, au motif que “le droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution” (Civ. 1re, 13 mai 2015, pourvoi n° 13-17.751 ). Relevons au passage que cette décision opérait un revirement d’une jurisprudence établie (voir la serie des trois arrêts rendus le même jour dans une affaire d’immunité d’exécution concernant l’Etat d’Argentine. Voir Civ. 1re, 28 mars 2013, pourvoi n° 10-25.938 : Bull. 2013, I, n° 62 ; ).
Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris s’est conformée à la nouvelle doctrine ainsi énoncée par la première chambre civile dans son arrêt précité, en déclarant régulières les saisies pratiquées par la société, dès lors que “le droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution”.
Un nouveau pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par l’Etat du Congo.
Coup de théâtre jurispruendentiel, dans son arrêt rendu le 10 janvier 2018, la même chambre de la Cour de cassation ne reprend pas la solution qu’elle avait adoptée dans son arrêt précité du 13 mai 2015, mais retourne à la solution initiale.
Nous vous livrons ci-dessous le motif décisif de cette importante décision.
“Attendu que ces dispositions législatives, qui subordonnent la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d’exécution, à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale, contredisent la doctrine isolée résultant de l’arrêt du 13 mai 2015, mais consacrent la jurisprudence antérieure (1re Civ., 28 septembre 2011, pourvoi n° 09-72.057, Bull. 2011, I, n° 153 ; 1re Civ., 28 mars 2013, pourvois n° 10-25.93 et n° 11-10.450, Bull. 2013, I, n° 62 et 63) ; que certes, elles concernent les seules mesures d’exécution mises en oeuvre après l’entrée en vigueur de la loi et, dès lors, ne s’appliquent pas au présent litige ; que, toutefois, compte tenu de l’impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l’objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence confortée par la loi nouvelle ;
D’où il suit que l’annulation est encourue“.
C’est donc au nom de l’objectif de cohérence et de sécurité juridique que la Haute juridiction a décidé d’en revenir à sa jurisprudence ancienne qui subordonne la validité de la renonciation à l’immunité d’exécution à la double condition : expresse et spéciale.
Recommandations
La décision du 10 janvier 2018, qui a le bonheur de réhabiliter l’Etat du Congo, est une mauvaise alerte pour les créanciers des personnes publiques.
Il est recommandé à ces créanciers de veiller à ce que toute renonciation à une immunité d’exécution par un Etat ou une personne publique soit non seulement expresse (par écrit), mais qu’elle désigne spécialement les biens qui constitueront l’assiette du recouvrement forcé le cas échéant.
Comme en matière d’hypothèque, l’acte de renonciation à l’immunité d’exécution doit indiquer, sans équivoque, le ou les biens sur lesquels l’exécution portera au cas où les voies d’exécutions étaient exercées.
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