Introduction:

« Le coronavirus a ébranlé les certitudes politiques, économiques et sociales. Le Coronavirus a révélé la faiblesse des Etats et au passage l’impuissance des citoyens dans le monde1 ». Cette belle citation du Professeur Roch David GNANHOUI peint malheureusement la maussade réalité actuelle du monde dans lequel nous vivons. Nul doute, avec la Covid-19, l’humanité entière fait face à l’une des crises sanitaires les plus préoccupantes de son histoire. Des mesures exceptionnelles sont prononcées par nos Etats rendant quasi impossible le fonctionnement normal des entreprises. La crainte qui en résulte est que les entreprises auront du mal à respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs créanciers, le sort des salariés étant l’une des questions les plus délicates. Dès lors, il s’impose l’impérieuse action de prévenir les difficultés déjà naissantes, en adoptant une stratégie d’anticipation2.

Face à cette épineuse question du coronavirus, les acteurs du monde des affaires se doivent de réagir en vue de proposer des solutions efficaces qui permettront aux entreprises de prévenir les difficultés qui s’annoncent à l’horizon: la procédure de conciliation3 semble être une solution adéquate pour faire face aux conséquences négatives de cette pandémie sur l’activité économique. Dans cette optique, la présente réflexion sur le thème « La procédure de conciliation: une solution de choix contre les difficultés des entreprises dues à la Covid-19» postule d’une évidence première en ce sens que d’un point de vue formel et pratique, elle nous mènera vers une immersion dans le droit OHADA4 des entreprises en difficulté, plus précisément dans l’analyse de l’efficacité de cette procédure, en ces circonstances de confinement. Ainsi dans les développements qui suivent, nous montreront que l’environnement créé par la pandémie de coronavirus est une illustration parfaite des exigences de la procédure de conciliation (I) et comme telle, celle-ci se présente comme une solution efficace de prévention des difficultés dues à ladite pandémie (II).

  1. La Covid-19 : une illustration des conditions spécifiques de la procédure de conciliation

La procédure de conciliation fait partie des innovations les plus importantes5 de l’AUPC6 revisé. Elle est définie par l’article 2 alinéa 1. Toutefois, les conditions particulières d’ouverture de cette procédure, sont prévues aux articles 5 et suivants. Ainsi selon l’article 5-1, la conciliation est ouverte aux entreprises qui traversent « des difficultés avérées ou prévisibles mais qui ne sont pas en état de cessation des paiement7 ». Ces notions particulières, n’ont pas été définies par la loi. Cependant, nous pouvons comprendre l’expression ‘‘difficultés avérées’’ comme des difficultés certaines. Autrement dit, il s’agit de difficultés dont on peut affirmer avec certitude leurs existences. Elles sont donc établies comme notoires. Le professeur KALIEU ELONGO Yvette Rachel affirme à ce propos que la difficulté est avérée lorsqu’elle a été effectivement constatée et que l’on peut assez facilement en mesurer les conséquences8.

Quant à la notion de ‘‘difficultés prévisibles’’, elle désigne des difficultés qui, sans être actuelles, se réaliseront certainement. L’on peut affirmer que ces difficultés sont imminentes. Le professeur Kalieu ELONGO Yvette9 précise que les difficultés prévisibles sont celles dont on ne peut, au moment de la demande d’ouverture de la procédure qu’avoir des indices, des craintes qui peuvent se révéler par la suite justifiées ou non.

Ces conditions propres à la conciliation convergent avec la situation actuelle due à la COVID-19.

En effet, pour faire face au Coronavirus et ainsi réduire le risque de contaminations, tous les Etats du monde en général et ceux de l’espace OHADA en particulier, ont prononcé des mesures10 : l’interdiction du transport interurbain, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la fermeture des établissements hôteliers, la fermeture de restaurants, des salles de spectacles etc. Cette situation cause le chômage, ralentit la production, rend presque impossible la circulation des personnes et des biens, par là même, fragilise le tissu économique. Les mesures de confinement sont donc néfastes pour les entreprises. Il reste que dans les pays africains, cette situation revêt une dimension particulière ; dimension particulière en raison notamment du contexte de sous-développement qui fait qu’ici plus qu’ailleurs, les conséquences socio-économiques engendrées par le Coronavirus prennent l’allure d’un véritable drame social, transportant les entreprises jusqu’au bord de l’agonie, car ne pouvant respecter leurs engagements à terme. Les difficultés aux portes des entreprises semblent inévitables. On pourrait affirmer que les entreprises feront face à des difficultés avérées ou prévisibles, conditions particulières de la conciliation organisée par l’AUPC.

Si du fait des mesures de confinement les difficultés des entreprises sont ‘‘vérées ou prévisibles’’, alors la situation créée par le coronavirus se confond aisément avec les conditions exigées pour l’ouverture de la conciliation. En ce sens, la procédure de conciliation se présente comme un moyen sérieux offert aux entreprises de l’espace OHADA, pour anticiper les difficultés dues à la Covid-19.

II- La conciliation: une solution contre les difficultés provoquées par la Covid-19

L’objectif principal du législateur OHADA lorsqu’il instituait la procédure de conciliation, était d’étouffer le plus tôt possible, les difficultés naissantes des entreprises. La conciliation s’inscrit donc dans un système de prévention -traitement. Ce système a la particularité de s’attaquer aux difficultés de l’entreprise en proposant des instruments juridiques de résorptions, afin d’éviter une éventuelle défaillance de l’entreprise11.

Face au coronavirus qui crée un contexte généralisé de difficultés ‘‘avérées ou prévisibles12’’, il est nécessaire, et cela pour plusieurs raisons, que les entreprises aient recours à la conciliation, telle que prévue et organisée par l’AUPC.

D’abord la conciliation est une procédure consensuelle. Elle s’inscrit dans le cadre d’une contractualisation de la restructuration de l’entreprise dont les difficultés sont imminentes. Les parties pourront donc discuter, de manière précoce, d’un accord qui permettra à plus de 60%13 d’éviter la cessation des paiements. En pratique cet accord peut consister, en cette période de confinement, en la révision de salaires14, en l’octroie d’un délai de grâce, en la conclusion de nouveaux contrats d’apports en trésorerie15 au profit du débiteur, etc.

Ensuite, la procédure de conciliation est une procédure confidentielle16. Mais qu’entend t-on par confidentialité ? Dans le Vocabulaire Juridique de Gérard CORNU, le terme confidentiel est défini comme ce qui est communiqué à quelqu’un sous l’interdiction, pour celui-ci, de le révéler à quiconque ; qui est livré par un écrit ou oralement sous le sceau du secret17. En d’autres termes, dire que la conciliation est confidentielle, c’est circonscrire la divulgation de son existence, à un groupe restreint et bien défini.

La confidentialité est établie dans un souci de préserver la bonne image du débiteur, de faire en sorte que les problèmes avérés ou prévisibles ne s’ébruitent point, et par conséquent de ne pas ruiner le crédit de l’entreprise, ce qui pourrait inquiéter ses clients surtout en cette période sensible due au coronavirus. La confidentialité est ‘‘gage de maintien du crédit de l’entreprise18’’

Enfin, la conciliation est une procédure rapide. Cela signifie que la conciliation telle que organisée par l’AUPC nouveau, est une procédure qui ne dure pas plus de 4 mois2. Cette célérité permettra au conciliateur de faciliter un accord entre les parties en un temps relativement court, afin d’appliquer des solutions efficientes qui permettront de faire esquiver les difficultés qui se présentent à l’horizon.

Au surplus, il ne faut pas perdre de vue la possible suspension des poursuites19. Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier appelé à la conciliation pendant la période de recherche d’accord, le président du tribunal peut, à la demande du débiteur, et après avis du conciliateur, reporter le paiement des sommes dues et ordonner la suspension des poursuites engagées par ledit créancier. Cette suspension des poursuites permettra au débiteur et ses créanciers de passer sereinement un accord dans l’objectif d’octroyer en cette période de Covid-19, une bonne santé économique à l’entreprise.

L’analyse qui précède nous démontre que la procédure de conciliation, à travers ses caractères et son régime juridique, constitue une solution sérieuse qui permettra aux entreprises d’éviter les difficultés qui s’annoncent du fait du coronavirus.

Conclusion

En définitive, nous pouvons retenir que la situation créée par la pandémie de Coronavirus matérialise de facto les modalités exigées pour l’ouverture de la procédure de conciliation prévue par l’AUPC. Ainsi, celle-ci se présente comme une solution sérieuse d’anticipation et de dissipation des difficultés.

En ce qui nous concerne, bien d’autres paramètres concourent à l’efficacité de la conciliation. Nous pouvons citer entre autres, la diligence et le sens de responsabilité des parties, le professionnalisme du tiers conciliateur, la volonté commune de sauver la vie de l’entreprise etc. Par ailleurs des aides et subventions publiques seraient d’un atout indéniable pour les entreprises dont les activités sont rendues impossibles du fait des mesures de confinement.

En tout état de cause « Parce que le sauvetage de l’entreprise est d’un l’enjeu capital, il faut intervenir avant qu’il ne soit trop tard. Le dirigeant se doit de réagir tôt 20». 

En ce qui nous concerne, bien d’autres paramètres concourent à l’efficacité de la conciliation. Nous pouvons citer entre autres, la diligence et le sens de responsabilité des parties, le professionnalisme du tiers conciliateur, la volonté commune de sauver la vie de l’entreprise etc. Par ailleurs des aides et subventions publiques seraient d’un atout indéniable pour les entreprises dont les activités sont rendues impossibles du fait des mesures de confinement.

En tout état de cause « Parce que le sauvetage de l’entreprise est d’un l’enjeu capital, il faut intervenir avant qu’il ne soit trop tard. Le dirigeant se doit de réagir tôt 21». 

 Par Joel Max Kla, Juriste, spécialiste en droit des affaires. 

1. Au titre des importantes innovations, on peut citer, le régime juridique des mandataires judiciaires (article 4 et s.) l’insertion d’une procédure de règlement préventif simplifié (aux articles 24 de l’AUPC), le privilège de l’argent frais etc.

2.  Par AUPC, nous faisons référence à l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif.

3. La cessation des paiements est définie par l’article 1-3 comme ‘’l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou de délai de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers qui lui permettent de faire face à son passif exigible’’

4.  Au cours de session de formation continue des avocats guinéens, à Conakry le 03 avril 2017, sur le thème ‘’les innovations de l’acte uniforme OHADA sur les procédures collectives’’.

5. ELONGO (K.Y.) op.cit.

6. Les mots Professeur Roch David Gnahoui menant une réflexion sur le thème ‘’la chance de l’Afrique : déconstruire’’.

7. Idées développées par Me AMENYINU Godwin Téko Seyram, Avocat au barreau du Togo. Représentant de l’UNIDA/www.ohada.com, dans son article intitulé ‘’Covid-19 et prévention des difficultés des entreprises en zone OHADA / que faire pour limiter les dégâts ?’’, publié le 01/04/2020 18h33.

8. Il s’agit ici de la procédure de conciliation prévue par l’acte Uniforme portant Organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 15 septembre 2015.

9. Entendons ici par OHADA, l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

10. Au Sénégal, le président de la république déclare le 23 mars 2020, l’état d’urgence, la fermeture des lieux publique, le couvre feu de 20h à 6h etc. ‘’Déclaration d’état d’urgence dans le cadre de la lutte contre la maladie à Coronavirus COVID19’’ Présidence.sn.

11. A.-M. Romani, « les techniques de défaillances des entreprises in mélanges en l’honneur d’Adrien Honorat,

Frisson-Roche 2000, .p. 177.

12. Conditions spécifiques à la procédure de conciliation (Article 5-1 AUPC).

13. F. Pérochon, entreprises en difficulté, LGDJ, 10èmeéd., 2014 N°91 et s.

14. AMENYINU Godwin Téko Seyram, Op.cit.

15. Apport muni d’un privilège dit ‘’ privilège l’argent frais’’.

16. Le caractère consensuelle de la conciliation est proclamée par l’article 5-1 in fine de l’AUPC en ces termes ‘’toute personne qui a connaissance de la conciliation est tenue à la confidentialité’’

17. Il s’agit de la 12ème édition mise à jour.

18.  MAMBOKE biassaly, ‘’procédure de conciliation dans la prévention des difficultés des entreprises en droit Ohada : distincte ou copie du droit français?’’ https://www.village-justice.com/articles/Procedure-Conciliation-Droit-des-procedures-CollectivesOHADA.

19. Voir article 5-3 de l’AUPC.

20. Le régime de la suspension des poursuites dans la procédure de conciliation est organisé par l’article 5-7 de l’AUPC.

21. MAMBOKE biassaly, op.cit.