Une analyse du Dr. Séverin Ndéma – Moussa, juriste de formation de droit civil (France) et de la Common Law (Canada). Il a consacré sa thèse de Doctorat d’État en droit Public et Science Politique sur le fédéralisme en 1988 en plus d’être titulaire d’un troisième cycle en Administration Territoriale Décentralisée. Il est intervenant en matière de langues officielles, de bilinguisme et de multiculturalisme à la radio et télévision de Radio-Canada et à TV Ontario.

Extrait…

A la suite des évènements survenus et en cours dans la partie anglophone du Cameroun notre pays, il y a un débat qui s’est installé et voire un questionnement sur la forme de l’Etat en général et plus particulièrement de l’une de ses formes qu’est l’Etat fédéral et le fédéralisme.
Il est aussi important de dire qu’avec cette crise dite anglophone mais qui en réalité est la crise du Cameroun tout entier, le Cameroun est aux prises sans doute pour la première fois de manière organisée avec la réflexion sur son existence et plus certainement sur son avenir en tant qu’État organisée et capable sereinement de gérer sa diversité et les problèmes de gouvernance qui en sont intimement et inéluctablement liés.
Plus que ne le croient certains dirigeants camerounais et une certaine partie de la population camerounaise, il s’agit en effet d’une situation d’une importance certaine et déterminante dans l’histoire du Cameroun. La solution qui sera apportée ou non à cette crise permettra au Cameroun d’entrer dans une ère de modernisation et d’encrage réellement démocratique de ses institutions politiques, économiques et sociales ou au contraire révèlera aux Camerounais tant de l’intérieur que de l’extérieur eux-mêmes d’abord leur incapacité individuelle et collective de prendre résolument la voie qui mène vers une respectabilité certaine en tant qu’état et vers un développement réel.

Que sont ces différentes formes d’État?

L’État unitaire, l’État unitaire décentralisé et l’État fédéral, ce ne sont en réalité que des dénominations qui en elles-mêmes ne sont pas très importantes sinon que le succès de chacune de ses formes d’état dépend des hommes et des femmes politiques qui les administrent, de leur conception de la gestion de l’État et de leur acceptation réelle et non factice du partage du pouvoir politique, administratif et donc de l’association de toutes les forces vives et non vives de la nation à l’administration de l’État dans toutes ses composantes et à tous les niveaux.
Il est surprenant d’entendre certains politiques, intellectuels et une partie de la population camerounaise dans la partie francophone du Cameroun dire que le fédéralisme – l’État fédéral- signifie la partition du pays. Il n’y a rien de plus faux que cette affirmation.

En fait, l’État fédéral est antinomique avec la sécession, la séparation et la division de l’Etat. L’Etat fédéral est tout le contraire de la sécession, de la séparation. Fédérer ne veut pas dire par essence et étymologiquement diviser dans le sens de faire la sécession, bien au contraire. Fédérer veut dire rapprocher, unir en reconnaissant les particularités et en faisant une gestion efficace et dynamique des particularités qui existent dans les faits et dans la réalité dans l’Etat n’en déplaisent à ceux qui veulent intentionnellement ou non les nier. Heureusement, nier les particularités ne les font jamais disparaître. Tôt ou tard, à court terme, à moyen ou à long terme, elles réapparaitront et vraisemblablement avec plus d’acuité au point de rendre leur traitement beaucoup plus difficile voire même impossible ce qui montrera malheureusement que le refus passé de les traiter adéquatement n’était qu’une irresponsabilité et une faute politique très grave et inexcusable devant l’histoire.

Il est donc inexact de continuer de dire -à tort – comme certains que le fédéralisme c’est la sécession. Il n’y a rien de plus faux que cela. Fédérer n’est pas diviser dans le sens de la cession d’un morceau de l’État par rapport au territoire national. C’est cependant diviser dans le sens du déplacement du centre des décisions et la création d’une nouvelle organisation du pouvoir et de la gestion territoriale et politique du territoire national.

En effet. C’est la création d’une gestion plus souple, moins brutale voire moins néo-coloniale et post coloniale et plus proche des aspirations collectives, individuelles, réalistes et ultimement librement choisies et définies des administrés. C’est l’émergence et l’affirmation de nouveaux hommes d’état plus proches des terroirs et c’est la responsabilisation réelle des décideurs politiques et administratifs de tous les niveaux. Il s’agit aussi de rendre plus visible, plus lisible les modèles de gestion de la chose publique et de renforcer la rédevabilité envers les citoyens des décideurs politiques, administratifs et judiciaires de tous les niveaux de gouvernement et rendre plus transparentes les décisions politiques, économiques, administratives, judiciaires et sociales.

Le fédéralisme est un enrichissement au contraire de l’État unitaire même décentralisé qui par essence est un système d’appauvrissement et de consécration d’un pouvoir individuel, autoritaire par essence et de non partage qui peut encore être accentué par la conception plus ou moins conservatrice et rétrograde de celui qui est au pouvoir et du groupe qu’il constitue autour de lui pour la gestion de l’état. L’état unitaire décentralisé est par essence et nécessairement dans un pays du tiers monde africain – et malgré lui-, le renforcement de la préférence clanique, ethnique et tribale qui atteint alors son paroxysme en fonction des circonstances de temps et lieu.

L’État unitaire même décentralisé contient malheureusement en lui fondamentalement et cela au regret pour ceux qui le défendent à tort les germes de la sécession puisque par principe il nie l’existence des particularités et au contraire affirme et soutien l’uniformité des territoires qui le forment, des populations qui le composent et même des aspirations individuelles et collectives qui s’expriment en son sein. Or il n’y a rien de plus faux qu’une telle croyance car rien en matière de gouvernance d’un pays n’est et ne peut être totalement identique. Tout est différent et cette différence s’approfondit en fonction des origines tribales, ethniques, régionales et environnementales sans oublier comme c’est le cas du Cameroun le passé colonial, le néo-colonialisme et le vécu distinct des peuples surtout que ce vécu peut s’analyser en terme de liberté réelle, de modes de gestion en prise avec le local, de développement local et régional et de vécu judiciaire du point de vue des libertés publiques et de leur respect et leur promotion réelle par les pouvoirs publics et administratifs et judiciaires.

L’Etat unitaire centralisé en se transformant ou en muant en Etat unitaire décentralisé est en effet une reconnaissance implicite qu’une partie de la gestion locale doit échapper au pouvoir central pour être effectuée au niveau infra étatique. Mais l’État unitaire décentralisé peut cependant n’être qu’une grosse farce pour peu que l’État ne respecte pas certains principes dont celui de la prise en compte réelle des populations locales dans la gestion de leur terroir qui doit se faire sans l’intervention des autorités déconcentrées de l’Etat, celui d’une redistribution réelle des ressources de l’État en prévoyant institutionnellement les sources de revenus locales par le transfert réel et significatif de certains revenus jusque-là perçus au niveau national, celui du principe de la redistribution équitable des ressources de l’Etat pour permettre un développement équilibré de toutes les parties de l’Etat et éviter de créer par les politiques publiques de non redistribution équitable des ressources et de revenus des déserts administratifs et des dépendances vers certaines parties, certaines villes et régions du pays.

Bref en développant une responsabilité locale par l’intermédiaire d’une fiscalité locale réelle et compétitive et enfin le principe d’une redéfinition réelle et un ajustement conséquent d’une fonction publique déconcentrée de l’État respectueuse des pouvoirs locaux et non la continuation de la subordination de la fonction publique locale à créer, à développer ou à renforcer à la fonction publique centralisée et déconcentrée de l’État central.

Dès lors que cache réellement ce débat de la forme de l’État au Cameroun?


La réponse est simple et implacable. C’est le problème de gouvernance de l’État. Ce problème de gouvernance impose que l’on réfléchisse individuellement et collectivement sur la forme de l’État qui correspond aux aspirations individuelles et collectives de la majorité des camerounais qui, dans leur très grande majorité ne veulent pas de la sécession à l’intérieur de leur pays. Il faudra néanmoins aussi tenir compte malheureusement de celles des personnes et groupes fortement minoritaires qui prônent la sécession car elles ont aussi le droit d’exister en notre sein puisque fils du même Cameroun et du même terroir et aussi à cause des nécessités imposées par la démocratie.

Le chef de l’état camerounais dans son discours de fin d’année a indiqué en substance sa préférence pour un état unitaire décentralisé comme le prévoit l’une des constitutions camerounaises en vigueur mais dont certaines des dispositions clés n’ont à regret jamais été appliquées. Ce n’est cependant que normal et compréhensible du fait de son rôle de gardien et garant des institutions camerounaises. Il faut cependant garder à l’esprit que dans ce rôle le Chef de l’Etat n’est que titulaire du pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant originaire qui est la forme suprême et achevée de pouvoir dans l’état appartient au peuple souverain qui l’exerce soit indirectement par ses représentants élus soit directement par le biais du référendum par exemple. Ceci veut dire que la discussion sur la forme de l’état est légitime à condition toutefois que cette discussion se fasse de manière organisée et dans la paix et le respect des uns et des autres, de l’ordre public et à travers différents forums et différentes formes et structures.

Conséquences sur le débat sur la forme de l’ Etat

Ce problème de gouvernance qui est intimement lié à la question de la forme de l’état impose toutefois que soient revues les institutions camerounaises tant dans la forme que dans le fond.

La nécessité d’une répartition des compétences entre l’état central et les collectivités infra – étatiques.
Il en est ainsi par exemple d’une répartition des pouvoirs à envisager entre le pouvoir central et les institutions décentralisées assorties d’une protection constitutionnelle assurée par les tribunaux et principalement par la Cour suprême modifiée et indépendante du pouvoir central notamment par le biais de la durée de la carrière de ses juges et cela pour éviter la tendance naturelle au non- respect et à l’effritement des pouvoirs des collectivités infra étatiques par le pouvoir central. Ceci nous amène à réfléchir sur le problème du système judiciaire et sa trop grande dépendance institutionnelle du pouvoir central au Cameroun notamment à travers la nomination des juges et des magistrats et de la gestion de leur carrière et cela malheureusement à cause de l’héritage colonial français et de l’application du modèle français sans pour autant qu’au Cameroun nous ayons tous les mécanismes d’atténuation de cette dépendance présents dans le système français.

Le système judiciaire et le respect des compétences
Dans le cadre des relations entre les entités décentralisées et le pouvoir central dans un pays, il est anormal qu’un système judiciaire soit trop dépendant du pouvoir central et cela parce que d’une part le pouvoir judiciaire va se révéler incapable de sanctionner le non-respect de la constitution et notamment le partage des pouvoirs qui en est inscrit ou qui en découle par le pouvoir central. D’autre part et de manière générale, fondamentalement le pouvoir judiciaire ne pourra pas être protecteur des libertés publiques, de la population et même protecteur des compétences des unités décentralisées ou infra-étatiques de l’Etat dans les disputes inévitables avec le pouvoir central dans la gestion des compétences respectives et / ou communes. Il ne pourra pas enfin être capable de contrôler l’utilisation qui s’avèrerait abusive du pouvoir central de dépenser qui, très rapidement si non défini et non encadré, conduit à une annulation dans les faits de l’efficacité et la réalité des pouvoirs transférés ou reconnus par la constitution amendée ou modifiée ou les lois qui en découlent.

L’adaptabilité du système judiciaire au biculturalisme
Il s’agira ici de faire une réflexion approfondie sur le système juridique du Cameroun. La situation particulière du Cameroun dû à son biculturalisme et sa réalité qui est celle d’avoir dans les faits fondamentalement deux systèmes ou deux traditions juridiques – le Code civil et la Common Law,- impose que seuls les bénéfices des deux systèmes doivent être retenus pour former le nouveau système juridique camerounais à bâtir et à promouvoir. Ceci entraînera des changements structurels dont notamment la modification fondamentale de la formation des magistrats à l’Ecole Nationale de la Magistrature à envisager et la non maîtrise et non dépendance de l’évolution de leur carrière du pouvoir central.

C’est ainsi que par exemple dans le système judiciaire, le problème de gouvernance implique aussi une évolution et une modification profonde entre autres du code pénal et du code de procédure pénale actuel qui apparaissent surtout dans leur mise en œuvre moins protecteurs des libertés publiques –avec la culture de l’emprisonnement préventif quasi-automatique suite à l’arrestation par les policiers et avant d’avoir été reconnu coupable par un juge. Leur modification et leur évolution devrait par exemple se faire par l’introduction et la généralisation du système de l’enquête sur le cautionnement «bail» issu du système de la Common Law, qui est plus respectueux du principe de la présomption d’innocence et qui consiste à ne retenir l’emprisonnement de l’accusé avant la déclaration de la culpabilité par un juge qu’à titre exceptionnel.

Cette modification aurait l’avantage entre autres de vider nos prisons et d’éviter de casser inutilement des vies au cas où la personne accusée ou arrêtée serait trouvée plus tard non coupable par un juge. Ceci enlèverait aussi du travail aux magistrats et permettra l’évolution ou la création des juges de paix ou tout au moins l’évolution de leur travail ou encore des greffiers en chef dans le rendu ou le prononcé des décisions interlocutoires en matière criminelle.

En effet le système de l’enquête sur le cautionnement se déroule en principe comme suit. Lorsqu’une personne a été arrêtée par les policiers, elle peut être remise en liberté si elle signe un formulaire déclarant qu’elle promet de comparaître au tribunal à la date que lui indiquera la police. Si la police au contraire ne relâche pas l’accusé dans les 24 heures, la personne accusée sera emmenée devant un juge de paix pour une enquête sous cautionnement pour des accusations légères ou devant un juge pour des accusations plus sérieuses qui prendra la décision de la remettre en liberté ou non.
La mise en liberté sous caution est la permission écrite d’un tribunal qui autorise une personne accusée d’une infraction criminelle à sortir de prison en attendant son procès ou une autre décision dans son dossier (comme un plaidoyer de culpabilité ou un retrait des accusations).
Si la police prend la décision de garder une personne arrêtée en détention, c’est parce que la police prend en considération différents facteurs pour décider s’il convient de remettre en liberté une personne accusée ou de la faire comparaître à une audience sur la mise en liberté sous caution. Par exemple, la police peut tenir compte de l’existence d’un casier judiciaire, de la gravité des accusations, de l’existence d’autres accusations contre l’accusé au moment de son arrestation, ou de la crainte raisonnable que l’accusé ne se présentera pas à la date prévue pour son audience. La police tient compte de ces facteurs pour décider de libérer la personne accusée ou de la faire comparaître à une audience sur la mise en liberté sous caution.
A l’enquête sur le cautionnement, le ministère public présente les allégations au tribunal. La plupart du temps, le ministère public lit à haute voix les allégations qui figurent dans le procès – verbal d’arrestation indiquant les circonstances de l’infraction alléguée que détient la police. Parfois, le ministère public présente les allégations en appelant une personne ou des personnes à témoigner devant le tribunal. Le témoin sera généralement l’agent de police qui s’est occupé de l’enquête.
Une fois que les allégations sont présentées par le ministère public, l’avocat de l’accusé a aussi la possibilité de présenter ses preuves. Dans la plupart des cas, l’avocat de l’accusé le fait en faisant témoigner l’accusé ou une personne qui pourrait lui servir de caution (ou les deux). Dans certains cas, plus d’une personne susceptible de servir de caution sera appelée à témoigner. L’avocat essaiera de convaincre le tribunal que si l’accusé est mis en liberté sous caution, il se conformera à toutes les conditions de la mise en liberté sous caution, de sa propre volonté ou avec l’aide de la ou des cautions qui le superviseront.
Après que les deux parties ont produit leurs preuves, elles présentent leurs arguments devant le juge ou le juge de paix. Le juge ou juge de paix décidera ensuite s’il faut libérer l’accusé sous caution ou le garder en prison jusqu’à son procès ou jusqu’à une autre prise de décision (comme un plaidoyer de culpabilité ou un retrait des accusations).
Il faut cependant indiquer que la personne accusée ne doit pas toujours prouver au tribunal pourquoi elle doit être remise en liberté. En effet, dans certains cas, le ministère public doit démontrer pourquoi l’accusé ne devrait pas être mis en liberté sous caution. Tout dépend des accusations qui sont portées contre l’accusé ainsi que d’autres facteurs, notamment s’il était déjà en liberté sous caution pour d’autres accusations au moment de son arrestation.
Les responsabilités de base de la caution entendue comme personne qui se porte caution sont les suivantes: s’assurer que l’accusé comparaît devant le tribunal à l’heure et aux dates prévues, s’assurer que l’accusé respecte toutes les conditions de l’ordonnance de mise en liberté sous caution
Dans certains cas, l’accusé devra déposer une somme d’argent au tribunal déterminée par le juge afin de pouvoir être mis en liberté sous caution. Si la personne accusée, ne vit pas dans l’Etat dans lequel l’infraction a été commise ou si elle vit dans un rayon de 200 km ou plus de l’endroit où elle est détenue, il est probable qu’elle devra déposer une somme d’argent au tribunal afin de pouvoir être mise en liberté sous caution.
Toutefois, dans la plupart des palais de justice, il est habituel que l’accusé ou sa caution promette de verser une somme d’argent au tribunal sans le faire réellement. Cette promesse de verser de l’argent s’appelle un engagement. Si la personne accusée viole l’une des conditions de sa mise en liberté sous caution, ou si elle ne comparaît au tribunal à la date de son audience, elle, ou sa caution, pourrait perdre la totalité ou une partie de la somme d’argent qu’elle s’est engagée à verser au tribunal en signant l’engagement.
Si l’accusé est mis en liberté sous caution, il doit respecter certaines conditions. Les conditions de la mise en liberté sous caution sont des règles que l’accusé doit respecter pendant sa liberté sous caution. Les conditions varient, mais elles sont liées aux accusations portées contre l’accusé.
Par exemple, si la personne est accusée de voies de fait, les conditions seront probablement les suivantes: interdiction de contacter la victime présumée, interdiction de se rendre au domicile de la victime, à son lieu de travail ou à son école, interdiction de porter des armes (pistolets, couteaux, etc.).
Si la personne est mise en liberté sous caution avec une caution qui la supervise, elle doit parfois vivre avec sa caution. Tous les accusés mis en liberté sous caution devront se conformer à la condition de se présenter au tribunal à la date de leur audience. Ces conditions peuvent toutefois être modifiées. C’est ce qu’on appelle une « modification des conditions de la mise en liberté sous caution. Cependant, ces modifications ne sont possibles que si le ministère public y consent, ou si l’accusé demande une révision des conditions à une cour d’instance supérieure et que celle-ci ordonne la modification.

La décision de mettre ou non un accusé en liberté sous caution dépend de plusieurs facteurs dont le tribunal tiendra compte, notamment les suivants :le casier judiciaire de l’accusé (le cas échéant), la gravité des accusations, la capacité de la caution de superviser l’accusé (s’il y a lieu), la protection du public ou de la victime présumée, la probabilité que l’accusé commette d’autres infractions s’il est remis en liberté, l’âge et la situation personnelle de l’accusé. Etc…. Chaque cas est cependant particulier. Cette liste n’est pas exhaustive et le tribunal n’examinera pas nécessairement tous les facteurs dans chaque cas. Chaque cas est particulier.
L’accusé a le droit de demander une révision auprès d’une cour d’instance supérieure s’il n’obtient pas une mise en liberté sous caution. C’est ce qu’on appelle une « révision de l’ordonnance de détention ». Le ministère public peut aussi demander à une cour d’instance supérieure de réviser la décision d’un juge ou d’un juge de paix de mettre un accusé en liberté sous caution.

Si un accusé est mis en liberté sous caution, les conditions ne s’appliquent pas seulement jusqu’à sa première comparution au tribunal. Les conditions demeurent en effet jusqu’au règlement de l’affaire, par un procès ou d’une autre façon. Ce processus peut durer plusieurs mois ou même plus longtemps. Il faut aussi ajouter que l’accusé qui n’a pas de caution peut quand même être en liberté sous caution sans qu’une autre personne lui serve de caution. Dans ce cas, la personne accusée devra se présenter régulièrement à la police ou devant un autre organisme en général de bienfaisance qui lui sera indiqué par le tribunal

Ces organismes peuvent offrir à l’accusé une supervision dans les cas où il n’est pas possible de trouver un membre de la famille de l’accusé ou un ami qui peut lui servir de caution. Il peut aussi y avoir d’autres organismes dans le palais de justice qui pourraient lui offrir ce même genre de service.

Le rôle de l’avocat dans tout ce processus est de protéger les droits et les intérêts de l’accusé. Dans la plupart des cas, cela signifie essayer de convaincre le ministère public de recommander une « libération sur consentement » au tribunal.
En l’absence de « libération sur consentement » et si une enquête sur le cautionnement a lieu, l’avocat présentera des preuves et invoquera ses arguments devant le tribunal pour démontrer pourquoi l’accusé devrait être mis en liberté sous caution.
Le rôle du ministère public au contraire est de représenter les intérêts du public. Il indique au juge ou au juge de paix quelles sont les allégations et les accusations portées contre l’accusé, et recommande de libérer l’accusé sous caution ou au contraire s’oppose à sa libération.
S’il recommande la libération, on parle généralement de « libération sur consentement », et le juge ou juge de paix remet l’accusé en liberté sous réserve des conditions recommandées par le ministère public. Toutefois, le juge ou juge de paix prend la décision finale. Si le ministère public s’oppose à la remise en liberté de l’accusé, il y aura une enquête sur le cautionnement.
Le juge ou le juge de paix écoute les preuves et arguments présentés par les deux parties puis décide s’il faut libérer l’accusé sous caution ou non.

Les impacts sur la police et l’institution préfectorale

Ce problème de gouvernance impose aussi que soit revue la situation de la police, des préfets et sous-préfets et des fonctionnaires en général. Il est important de se poser la question de savoir s’il est normal que la police nationale dépende dans les régions ou collectivités infra-étatiques du pouvoir déconcentré de l’État. N’est-il pas plus efficace que les forces de police au niveau local relèvent des autorités décentralisées ce qui aurait sans doute pour effet important et crucial de limiter la non rédevabilité et l’impunité actuelle des fonctionnaires et limiter les détournements des fonds publics et l’importance des sommes détournées. Il en est de même de la politique de gestion des fonctionnaires de l’Etat transférés ou à transférer dans les régions ou les collectivités infra étatiques. Serait –il normal et efficace qu’ils relèvent du pouvoir central aussi bien pour le déroulement de leur carrière que de leur recrutement.

Tout ceci pose à terme le problème de l’institution préfectorale. Il va de soi que l’institution préfectorale est à repenser et à redéfinir. L’institution préfectorale peut-elle survivre comme telle aux changements profonds qui devront intervenir pour donner une suite acceptable et juste aux préoccupations et aux attentes des camerounais au regard de l’amoindrissement ou au mieux à la disparition de la centralisation et à l’affirmation inévitable des collectivités infra étatiques.

Quelles Projections envisagées par les camerounais tant à l’intérieur du Cameroun qu’à l’extérieur suite aux évènements survenus au Cameroun et le débat sur la forme de l’Etat.

La principale et déterminante projection qui découle de ces évènements survenus et en cours dans la partie anglophone du Cameroun mais révélant la préoccupation et les inquiétudes de tout le Cameroun est qu’ils ont démontré jusqu’où le rejet de la centralisation est généralisé. Dans ce débat il serait faux et assez réducteur de croire qu’il s’agit d’un problème uniquement anglophone ou que cela ne concerne que les camerounais originaire de la partie anglophone ou qui y habitent ou en sont originaires.

Il s’agit plutôt d’un débat entre partisans et adeptes du centralisme et ceux partisans et adeptes de la décentralisation, entre les conservateurs et les progressistes. Si tel est le sentiment partagé par un grand nombre de camerounais, alors il faudrait que les différents acteurs politiques camerounais, élaborent des propositions structurées sur la forme de l’État et sa gestion et qu’ils la soumettent aux camerounais sous forme de livre blanc pour une discussion ouverte et un échange et qu’ils en fassent s’ils le souhaitent l’un des enjeux majeurs des consultations publiques à venir dans le pays.

 

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Dr Séverin Ndéma Moussa
Ottawa, Canada. Email: ndema.moussa@yahoo.ca