Mots clés
Régime matrimonial – Ménage polygamique – Coutume Bassa – Déduction de l’existence d’un régime de communauté (légale) de biens (oui) – Nature de cette communautaire ?–
Observations
En matière coutumière, le régime matrimoniale de droit commun, on le sait désormais, est le régime de la communauté des biens sous conditions de participation de la femme. Il prend la nature d’un régime de type communautaire, et ce, quelle que soit la forme du mariage par lequel il est issu, car la « communauté naît de la vie conjugale » (Savatier), et non du système matrimonial des époux. D’ailleurs, au Cameroun francophone, il n’y a pas de lien direct et nécessaire entre système matrimonial et régime matrimonial.
Au-delà de ces acquis, et au regard à la spécificité du système matrimonial polygamique, il est une interrogation subsidiaire qui interpelle le juriste : quel est la nature du régime matrimonial des conjoints indiquée, soulignera-t-on, étant donné que la polygamie est exclusive du seul droit coutumier. »
Cela ira sans dire certes. Mais du fait de la pluralité de mariages (nécessairement coutumiers), et donc de la pluralité des conjoints participant de la vie du même ménage, serait-ce une communauté entre chaque foyer ou entre tous les foyers pris indivisément ? Telle est la problématique que suggère, incidemment, cet arrêt.
Pour la commodité de l’analyse, une précision du vocabulaire est à faire : on parlera du ménage pour désigner toute l’entité formée par le mari commun et toutes ses femmes – y compris tous leurs enfants – prises indifféremment ; et de foyer, pour désigner, dans le cadre justement de ce ménage polygamique, la structure formée par l’union du mari commun avec chaque femme – y compris leurs propres enfants exclusifs – prise isolément.
Ainsi, l’idée selon laquelle existe un régime matrimonial dans le droit coutumier positif contemporain est désormais acquise. Seulement, celle-ci est chahutée, perturbée, par le phénomène polygamique.
La décision qui fait l’objet de ce commentaire a été rendue dans le cadre d’un ménage polygamique. M. Balouga, après avoir épousé en premières noces dame Ngo Bissohong – trahie ? Frustrée ? – Délaissée ? – qui demanda le divorce et le partage subséquent des biens acquis au cours de son union. Son mari manifesta son désaccord et le juge fut saisi.
Passé l’instance, le juge d’appel reçu la demande en divorce de Dame Ngo Bissohong ; puis, il ordonna le partage des biens « biens communs » entre les époux et désigna, pour y procéder, un notaire qui devait au préalable en faire inventaire. Il s’appuyait, notamment pour ordonner ce partage, sur la coutume Bassa. Cette solution ne reçue pas l’approbation de M. Balouga, qui se pourvu en cassation de la décision de la Cour d’appel.
Devant la Cour Suprême, il avançait deux prétentions. D’une part, il reprochait au juge d’appel d’avoir statué sur ce qui ne lui avait point été demandé, car selon lui, bien que son épouse ait « sollicité ( du juge, dans requête en divorce) l’attribution de l’une des deux cases construites par le mari lors de leur union », elle ne s’était limitée qu’à cela, et n’avait jamais invoqué expressément l’idée de « biens communs », et a fortiori de « partage ».
Aussi, en se prononçant sur ce qui ne lui avait pas été, si l’on peut dire, formellement demandé – ou au-delà de cela ! -, le juge avait statué ultra petita, et sa décision méritait cassation pour plusieurs motifs, violation de la loi, manque de base légale etc.
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La suite de cette observation rédigée par Le professeur Guy Blaise Dzeuko est disponible dans l’ouvrage intitulé « LES GRANDES DECISIONS DE LA JURISPRUDENCE CIVILE CAMEROUNAISE » Sous la direction de M. François ANOUKAHA, agrégé des facultés de droit.