Principe de l’assimilation de l’unioniste au national prévu par l’article 2 de la convention d’union de Paris du 20 mars 1883, quid de la cautio judicatum solvi par Me Hervé Ndedi Penda.
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU WOURI
Jugement du 06 décembre 2004 Chambre civile et commerciale.
La décision rendue par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance du Wouri(Douala) en la salle de ses audiences, sise à Douala, met en relief l’un des principes fondamentaux constituant le socle de l’union de Paris du 20 mars 1883.
Les faits de l’espèce sont simples.
En date du 04 septembre 1996, Monsieur X dépose à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), une demande d’enregistrement portant sur une marque de services, ladite demande après examen, fait l’objet d’un certificat d’enregistrement délivré à Monsieur X et publié au Bulletin officiel no9/1997.
La société Y, société de droit Américain dont le siège social se trouve aux Etats-Unis d’Amérique, prétend être titulaire d’une marque notoire et donc d’un droit exclusif sur la marque déposée par Monsieur X, assigne icelui par devant le tribunal de Grande Instance du Wouri (Douala-Cameroun) et sollicite l’annulation dudit dépôt car portant atteinte à son droit exclusif sur la marque litigieuse.
Advenue l’audience, Monsieur X soulève une exception procédurale, notamment le paiement par la société Y de la cautio judicatum solvi, motif pris de ce que la société demanderesse est une société étrangère, et en application de l’article 73 du code de procédure civile et commerciale du Cameroun, est astreinte au paiement de ladite caution si la partie défenderesse le requiert.
La société Y soutient que la caution dont s’agit ne peut s’appliquer au cas de l’espèce, et vise au firmament de son argumentation l’article 2 de la convention d’union de Paris du 20 mars 1883 qui prévoit un traitement national à tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union de Paris, les Etats-Unis d’Amérique et le Cameroun tous deux étant membres de l’Union de Paris.
Le traitement national prévu par l’article 2 de la convention d’Union de Paris a t’il vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce ; telle est la problématique posée aux trois juges – statuant en collégialité- du Tribunal de Grande Instance du Wouri.
Dans sa décision rendue le 06 décembre 2004 le Tribunal énonce :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en collégialité à l’égard de la société Y et de sieur X, en matière civile et commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
– Reçoit en la forme les exceptions de caution judicatum solvi et d’incompétence territoriale présentées par sieur X,
– Les y dit partiellement fondées,
– Constate qu’en vertu de l’article 2 de la convention de Paris dite “Convention d’Union de Paris” pour la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Stockholm le 14 Juillet 1967 signée par les Etats-Unis d’Amérique respectivement le 30 mai 1887 et le 10 mai 1964, les ressortissants des pays signataires de la convention sont considérés comme les ressortissants d’un même pays c’est-à-dire des nationaux étant par conséquent dispensés du paiement de la caution judicatum solvi,
– Dit que la société Y de droit américain est dispensée du paiement de ladite caution,
– Rejette en conséquence ladite exception comme non fondée,… ».
EN DROIT
I- SUR LA SUBSTANCE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION D’UNION DE PARIS DU 20 MARS 1883
L’article 2 de la convention de Paris précitée stipule que:« Les ressortissants de chacun des pays contractants jouiront dans tous les autres pays de l’Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l’accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.
Toutefois, aucune condition de domicile ou d’établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l’Union, pour la jouissance d’aucun des droits de propriété industrielle.
Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays contractants relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu’à l’élection de domicile ou à la constitution d’un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle. ».
Il n’est pas superfétatoire de revenir sur la signification du principe avant de s’appesantir sur les atténuations au principe.
A- SUR LE PRINCIPE DE L’ASSIMILATION DE L’UNIONISTE AU NATIONAL
1- Le sens du principe
L’article 2 de la Convention d’Union de Paris pose la règle fondamentale de l’assimilation de l’Unioniste au national, cette règle est la condition sans laquelle la protection internationale des droits de propriété industrielle n’est pas envisageable, autrement dit les personnes physiques ou morales étrangères qui bénéficient de la convention de Paris susvisée doivent être considérées dans les autres pays de l’Union comme les ressortissants de ce pays, c’est-à-dire avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les nationaux en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle.
2- Les bénéficiaires du principe
Les personnes concernées par ce principe sont tous les ressortissants d’un Etat membre de l’Union de Paris, auxquels l’article 3 de la Convention d’Union de Paris assimile les ressortissants de pays non membres de l’Union, mais«qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l’un des pays de l’Union.».
Des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la convention précitée, on peut affirmer que l’on peut être ressortissant de l’Union soit à raison de sa nationalité soit à raison de son domicile ou de son établissement industriel ou commercial.
B- SUR LES ATTENUATIONS AU TRAITEMENT NATIONAL
Une lecture attentive de l’article 2 de la convention d’union de Paris précitée met en évidence certaines réserves à l’application du traitement national, tel est le sens de l’article 2 alinéa 3 de ladite convention qui stipule que:« Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays contractants relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu’à l’élection de domicile ou à la constitution d’un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.».
1- Procédures judiciaires, administratives et la compétence
L’article 2 alinéa 3 de la convention de Paris ci-dessus indiquée prévoit des exceptions au traitement national. c’est le cas des procédures judiciaires et administratives propres à chaque Etat membre,lesquels peuvent prévoir certaines taxes préalables à la saisine d’une autorité judiciaire ou administrative par un étranger ou alors attribuer une juridiction précise lorsque le demandeur est un étranger, dans tous ces cas non limitativement énumérés des exceptions au principe du traitement national, l’Etat signataire doit accorder les mêmes droits et la même protection à l’étranger Unioniste,autrement dit les exceptions prévues par l’article 2 alinéa 3 susvisé ne font pas obstacles à la protection des droits de propriété industrielle des étrangers.
2- Election de domicile et constitution de mandataire
Le critère de domicile ou d’établissement dans le pays ne doit en aucun cas être une condition pour la jouissance des droits de propriété industrielle.
Toutefois, l’élection de domicile pour une partie au procès ne résidant pas sur le territoire national est souvent requise pour l’accomplissement des actes de procédures dans la plupart des Etats membres de l’union, formalité sans laquelle l’acte de procédure pourrait être déclaré nul ou a tout le moins irrégulier.
L’exigence d’une élection de domicile ne fait pas obstacle à la protection des droits de propriété industrielle des étrangers.
Il en va de même pour la constitution de mandataire requise par certaines lois de propriété industrielle nationale, pour les déposants non domiciliés sur le territoire, elle ne remet pas en cause la protection des droits de propriété industrielle, et ne bat surtout pas en brèche le principe de l’assimilation de l’Unioniste au national.
A la lecture de l’article 2 de la convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du Wouri appelle quelques observations.
II – SUR LA PRETENDUE APPLICATION DE L’ARTICLE 2 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUALA
La décision rendue par les juges du Tribunal de Grande Instance du Wouri ci-dessus citée doit être un cas isolé, car cette décision n’a respecté ni l’esprit ni la lettre de l’article 2 précité.
A- SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION D’UNION DE PARIS
1- Sur la violation de la lettre du texte
Au soutien de sa position le Tribunal «Constate qu’en vertu de l’article 2 de la convention de Paris dite “Convention d’union de Paris” pour la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Stockholm le 14 Juillet 1967 signée par les Etats-Unis d’Amérique respectivement le 30 mai 1887 et le 10 mai 1964, les ressortissants des pays signataires de la convention sont considérés comme les ressortissants d’un même pays c’est-à-dire des nationaux étant par conséquent dispensés du paiement de la caution judicatum solvi, »
Si le Tribunal fait une lecture judicieuse de la lettre du texte dont s’agit relativement au traitement national en application de l’article 2 alinea1, il n’en va pas de même de l’article 2 alinea3 qui stipule que :« Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays contractants relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu’à l’élection de domicile ou à la constitution d’un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle. ».
En effet, la convention de Paris a entendu réservé certains aspects de la procédure nonobstant la protection des droits de propriété industrielle, dans cette perspective, l’étranger Unioniste n’est donc pas dispensé du dépôt dans les autres pays de l’Union qui l’imposent à leurs nationaux, ni du respect des conditions de protection ou du paiement des taxes éventuelles(Angers,21 décembre 1933,Annales,1935,P53), de la même façon l’article 2 alinéa 3 de la convention précitée réserve expressément les règles nationales concernant la procédure administrative et judiciaire, ce peut être le cas de la caution judicatum solvi(Lyon,13 mai 1957,Annales,1958, p. 175.), la compétence juridictionnelle ou administrative, l’élection de domicile, ou la constitution de mandataire, qui seraient imposées par les lois nationales de propriété industrielle.
2- Sur le paiement préalable de la caution judicatum solvi
En application de l’article 2 alinéa 3 de la convention de Paris précitée, la société Y de droit Américain, n’était pas dispensée du paiement de la caution exigée par la loi nationale Camerounaise, les juges ont dans le cas d’espèce fait une mauvaise application de la lettre et de l’esprit de l’article 2 de la convention susvisée.
B- SUR LA PORTEE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION D’UNION DE PARIS
1- La nécessité de la protection internationale des droits de propriété industrielle
La propriété industrielle, propriété immatérielle par essence, puissant outil de développement et de création de richesses ne peut se concevoir sans une protection efficiente, raison pour laquelle l’union de Paris a posé les jalons d’une protection internationale des droits y afférents.
2- Le maintien des lois nationales essentiellement procédurales
L’article 2 de la convention de Paris, en son alinéa 3, indique que les lois nationales visant la procédure de façon générale doivent être respectées.
Ces lois nationales de procédures imposées aux étrangers même ressortissants d’un Etat membre de l’Union de Paris ne peuvent préjudicier au fond, autrement dit, relativement à la protection accordée aux droits de propriété industrielle, les étrangers bénéficiant de la convention d’Union de Paris reçoivent le même traitement que les nationaux.