Mots clés
Observations
La présente décision, tout en confirmant les fondements de la procédure d’opposition à l’enregistrement des marques à l’OAPI, vient trancher une fois pour toute la question relative à la juridiction chargée d’apprécier la notoriété des marques dans l’espace OAPI.
Très souvent comme dans le cas d’espèce, les demandeurs à l’opposition invoque la notoriété de leur marque en se fondant sur l’article 6 de l’Annexe III de l’ Accord de Bangui Révisé, lequel dispose que « Le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 16 alinéas 2 et 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l’annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l’un des Etats membres du dépôt d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne.
Cette action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi » L’appréciation de la notoriété n’est pas de la compétence de l’OAPI, mais bel et bien des tribunaux des Etats membres. C’est pourquoi il est conseillé à tout plaideur qui veut invoquer la notoriété de sa marque de saisir le tribunal pour se voir reconnaître cette qualité.
C’est à juste titre que la Commission Supérieure de Recours énonce que « Que par ces énonciations, le Directeur général de l’OAPI, dont les prérogatives en matière d’opposition ne sont pas étendues au pouvoir d’assurer la protection de la notoriété d’une marque, laquelle doit être recherchée, aux termes des dispositions de l’article 6 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, devant les tribunaux des Etats parties, a fait une exacte application des dispositions précitées ».
Toutefois, si cette réponse paraît satisfaisante, ne convient-t-il pas de constater que lorsque l’Accord de Bangui Révisé fait expressément référence à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accords ADPIC), c’est simplement pour souligner l’application des principes énoncés par ces textes dans tous les Etats parties ?
La conséquence serait alors simple : l’OAPI étant partie à ces deux textes supranationaux, une marque reconnue notoire dans un pays le serait également dans l’autre, les Etats membres de l’OAPI étant partie à ces deux conventions.
Enfin, c’est à juste titre que la commission souligne que l’identité de la classe dans laquelle sont déposées deux ou plusieurs marques n’est pas une cause de radiation de ladite marque. La procédure d‘opposition n’étant ouverte que si la marque seconde ne présente aucun caractère distinctif ou bien recèle un risque de confusion ou de tromperie avec la marque première.
Source: Dudieu IP