1. INTRODUCTION

La convention d’arbitrage est une convention par laquelle les parties décident de recourir à l’arbitrage. Cette convention a pour effet d’écarter la compétence du juge étatique pour connaître les litiges concernés. Elle attribue cette compétence à des personnes privées appelées arbitres.

Mais il arrive que le juge étatique soit saisi pour un litige malgré l’existence d’une convention d’arbitrage conclue entre les parties litigantes.

  1. REGLES APPLICABLES

L’article 11 alinéa 1er de l’acte uniforme de l’arbitrage ( AUA):

“Le tribunal arbitral statue sur sa compétence , y compris, sur toutes les questions relatives à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage”

L’article 13 alinéa 2 et 3 de l’AUA :

” Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle.

En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d’office l’incompétence”

  1. APPRECIATION DU JUGE

Il existe deux hypothèses.

1ÈRE HYPOTHÈSE : UN TRIBUNAL ARBITRAL EST DEJA CONSTITUE

Le juge doit immédiatement se dessaisir . C’est le cas même si le demandeur conteste la validité de l’investiture des arbitres. Le tribunal arbitral doit statuer lui-même sur sa compétence ainsi que sur l’existence et la validité de convention d’arbitrage. C’est une application le principe compétence-compétence.

II ème HYPOTHÈSE : UN TRIBUNAL ARBITRAL N’EST PAS ENCORE CONSTITUE

Le juge ne peut invoquer d’office l’exception d’incompétence.

Sa décision sera différente selon que le défendeur soulève une exception d’incompétence pour faire échec à l’action du demandeur ou non.

  1. L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE EST SOULEVEE

A. Le principe est que le juge se dessaisisse du litige.

En droit congolais, contrairement à certains droits de pays membres de l’OHADA1 où l’exception d’incompétence doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité, l’exception d’incompétence peut être soulevée jusqu’au moment où l’affaire est prise en délibéré. Néanmoins, dans la pratique judiciaire, l’exception d’incompétence est soulevée in limine litis.

Pour respecter le principe du contradictoire, l’exception doit faire l’objet de débat entre les parties et les échanges se font par voie de conclusions. Il est donc motivé en fait et en droit sans qu’il s’agisse d’une exigence légale sanctionnée par l’irrecevabilité de l’exception comme dans certains pays de l’espace OHADA2

Le juge peut, en application de l’article 26 du code de procédure civile, joindre les exceptions et déclinatoires au principal et ordonner aux parties de conclure à toutes fins. Mais, pour ne pas favoriser les manœuvres qui tendraient à retarder le plus possible la constitution d’un tribunal arbitral, il est recommandé de ne pas faire application de cette disposition.

B. Par contre, le juge ne dessaisissait pas du litige si la nullité de la convention d’arbitrage est évidente et ne prête pas à discussion après un simple examen prima facie. L’examen approfondi de la validité de la convention d’arbitrage ne peut être faite que par les arbitres lorsqu’ils statuent la validité de la convention d’arbitrage en vertu du principe compétence -compétence consacré par l’article 11 alinéa 1er de l’AUA.

La convention d’arbitrage est manifestement nulle lorsqu’elle ne réunit pas les conditions essentielles prévues par l’article 8 du décret du 30 juillet 1888 portant des contrats ou obligations conventionnelles ou encore lorsque le litige est inarbitrable.

La libre disponibilité des droits est le critère d’arbitralité d’un litige fixé par l’article 2 de l’AUA. Mais il appartient à chaque Etat de définir les droits disponibles sur son territoire. En droit congolais, d’après l’article 159 du code de procédure civile, le litige est arbitrable si il peut faire l’objet de transaction. Or, l’article 584 du code civil précise que pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Ainsi les litiges qui portent sur des matières d’ordre public tel que l’état de la personne ou encore qui relèvent du droit pénal sont inarbitrables

  1. L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE N’EST PAS SOULEVEE

Lorsque le défendeur ne soulève pas l’exception d’incompétence. Il est présumé avoir renoncer à la convention d’arbitrage.

1 Bénin, Burkina faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Gabon ,Mali, Tchad, Togo

2 Benin, Burkina faso, Cameroun, Comores, Centrafrique , Gabon, Mali, Tchad, Togo

 

Me Adèle KALAMBEY NDAYA, est Avocate au Barreau des Hauts de Seine en France et également Membre du groupe de travail Diaspora Congolaise