Résumé

Le législateur OHADA, en créant en 2010, cette nouvelle sûreté, dénommée « transfert fiduciaire de somme d’argent », a semé la confusion dans les esprits par une appellation perçue par beaucoup de praticiens comme savante. Cette sûreté est en réalité plus simple que l’on ne pourrait l’imaginer et d’une réelle efficacité. Même si elle s’avère parfois être source de préoccupations diverses, notamment quant à son opposabilité aux tiers, des solutions peuvent être proposées aux praticiens. Tel est l’objectif de cet article.

 

Abstract

[By setting up in 2010 this new Security called « transfert fiduciaire de somme d’argent », The OHADA legislator] (trust fund) create confusion in the minds of practitioners by using such a scholar expression.  In reality, this Security is more simple than it might seem and really efficient. Even though, it may sometimes be cause of various concerns, particularly thirdparty effectiveness, solutions can be proposed to practitioners. That is the goal of this article.

 

Le transfert fiduciaire de somme d’argent est, pour la banque opérant au sein de l’espace OHADA en sa qualité de créancière, l’une des sûretés les plus attendues, du fait de sa constitution et de sa réalisation rapides mais surtout de la trésorerie immédiate qu’elle procure. Le règlement COBAC(1)

R-214/01 relatif à la classification, à la comptabilisation et au provisionnement des créances des établissements de crédit atteste bien de la qualité de cette sûreté en exemptant de tout provisionnement une créance en souffrance(2) garantie par un transfert fiduciaire de somme d’argent (art 18 et suivant).  Selon l’article 87 de l’Acte Uniforme portant organisation des Sûretés (AUS), cette sûreté est établie par une convention aux termes de laquelle « un constituant cède des fonds à un créancier en garantie de l’exécution d’une obligation. Ces fonds doivent être inscrits sur un compte bloqué, ouvert au nom du créancier, dans les livres d’un établissement de crédit habilité à les recevoir ». Cet établissement est le plus souvent une banque.

Ce transfert de propriété subsiste pendant toute la durée de la sûreté (art 87 AUS). Contrairement au nantissement de créance, il s’agit d’une sûreté qui est dispensée de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Ce qui constitue en pratique :

  • un gain de temps par rapport aux diligences administratives d’une sûreté mobilière classique qui peuvent être initiées à la requête du créancier, de l’agent des sûretés ou du constituant (art 51 AUS) ;
  • et surtout une économie des frais d’inscription non négligeables la plupart du temps, calculés en pourcentage du montant de la créance à nantir ; ces frais sont généralement à la charge du constituant. (3)

Néanmoins, pour que cette sûreté produise l’effet de garantie attendu à l’égard des tiers, il est indispensable que le transfert de propriété des fonds bloqués ne puisse pas être remis en cause par un ayant droit du constituant susceptible de les revendiquer à son propre profit. L’article 89 le rend opposable aux tiers à partir de la date de notification adressée à la banque qui a ouvert le compte bloqué(4) au nom du créancier. L’efficacité de la notification et par conséquent de cette sûreté elle même, appelle plusieurs observations quant aux modalités de cet acte ; aucune précision n’étant donnée à ce sujet par l’acte uniforme.

  1. L’auteur de la notification peut être le constituant ou le créancier, ce dernier ayant tout intérêt à y procéder dès la conclusion de la convention et l’ouverture du compte bloqué puisque l’efficacité de sa garantie en dépend.
  2. Le destinataire de la notification est la banque teneur du compte bloqué.

Si le créancier du compte est une personne autre que cette banque, la notification est naturellement faite à cette dernière. Si, en revanche, le créancier est également la banque dans les livres de laquelle le compte bloqué est ouvert, celle-ci devra se notifier à elle-même l’existence de ce compte contenant le transfert fiduciaire de somme d’argent. Cette opération n’est pas en soi illicite car une même personne peut agir en deux qualités distinctes.

En droit français des voies d’exécution par exemple, il est expressément admis qu’un débiteur peut saisir à titre conservatoire, entre ses propres mains, les sommes qu’il doit à un créancier et dont il estime être à son tour le créancier (Cass. 2e civ. 4-7-2007 n° 06-14.825 : Bull. civ. II n° 201) Plus largement, le contrat avec soi-même est reconnu par les juges français à condition d’agir au titre de deux qualités différentes (TGI Bordeaux, 5ème Chambre civil, jugement du 07 novembre 2013) et il est aussi admis que la même personne peut conclure, en des qualités juridiques distinctes, deux contrats avec une autre partie ; l’un en qualité de mandataire, l’autre en qualité de commissionnaire (CA Paris 24-91981 : BT 1982.198,).

Ce qui importe surtout lorsque le créancier et le teneur de compte sont une seule et même personne, c’est la preuve de l’exactitude de la date de la notification, qui commande la sécurité de la sûreté par son opposabilité aux tiers.

Ainsi, la banque, en sa double qualité de créancier et de teneur du compte bloqué, peut satisfaire à cette condition d’opposabilité aux tiers que le législateur soumet à la notification par deux voies différentes.

3. La notification peut être faite par un acte sous seing privé ou par un acte d’huissier. Il est évident que cette dernière option apporte une plus grande sécurité au créancier car une notification par voie d’huissier dénommée « signification6» porte en elle-même la preuve de la date de la notification et, partant, de la prise d’effet de son opposabilité.

En revanche, l’acte sous seing privé notifié par le créancier au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception peut être source d’une controverse sur cette date car elle pose la question de savoir si la notification est faite à l’émission de la lettre, à sa réception ou à sa lecture par le destinataire.

A cette controverse, s’ajoute les régulières perturbations des services postaux dans certains Etats-membres ayant conduit à la pratique de la « lettre au porteur contre récépissé ». Cette pratique est d’ailleurs désormais consacrée par l’AUSCGIE (6), en son article 516.

Mais alors, dans le cas d’une notification à soi-même, la question de la certitude de la date doit être apportée aux tiers qui devront la respecter.

3.1. Cette condition sera remplie si la banque, en sa qualité de créancier, use de la signification puisque l’exploit d’huissier, acte authentique, fait foi jusqu’à inscription de faux.

3.2. La solution alternative est la notification par la banque à elle-même d’une lettre remise contre récépissé de la convention préalablement enregistrée auprès de l’administration fiscale. Même si l’enregistrement est principalement à but fiscal, sur le plan civil, il confère date certaine à l’acte enregistré (7).

La preuve de l’heure de l’enregistrement peut être faite au moyen du certificat délivré par l’agent de l’administration fiscale qui a accompli la formalité, mais à la condition que ce document permette d’établir que l’enregistrement a été effectué à une heure déterminée (Cass. Civ. 29-6-1982 : JCP N 1983.II. 294 note DF).

L’avantage de la deuxième option par rapport à la première est essentiellement financier ; l’acte d’huissier étant bien plus cher que l’acte sous seing privé enregistré.

 

Madame Arlette Boccovi est juriste de banque, consultante, spécialiséeen droit bancaire et en droit des affaires en Afrique. Elle dirige depuis 2006 après l’avoir créée, la société SIRE OHADA, spécialisée dans la formation qualifiante, le recouvrement de créances et les investigations commerciales.

 

1 . Commission Bancaire de  l’Afrique  Centrale

2.Par opposition à une créance saine, la créance en souffrance est toute souffrance  dont le remboursement ne s’effectue pas selon les termes  contractuels. Dans l’hypothèse d’une créance en souffrance. La réglementation bancaire exige un provisionnement de la créance sauf exemption.

3.  Le fondement de ce principe en  cas  de vide législatif dans     les pays membres de l’OHADA,      peut être conventionnel.

En droit français par  exemple, il est  posé par  l’article 2438 du  code civil  « S’il  n’y a stipulation contraire,  les frais des inscriptions, dont l’avance  est faite par l’inscrivant sont  à la  charge du  débiteur …………”

4. Selon l’art 90, ce compte bloqué peut faire l’objet de rémunération; ce qui suppose qu’elle devra être convenue à l’avance avec l’établissement teneur de compte.

5. «La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.»

-­‐art 651-­‐2 du Code de procédure civil français

6.  Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

7. Cette disposition est prévue par  la  plupart des  pays  membre  de l’OHADA.

Au Togo, c’est  l’art 400 du code général des impôts et au Niger l’art 369 alinéa 2 du code général des impôts. En  cas d’absence de cette disposition de façon expresse dans certaines législations nationales, il pourra  être fait  référence au code civil français en son  article  1328 (« Les actes sous seing privé n’ont de date contre les  tiers que du  jour où  ils ont été enregistrés………………… »). Voir article « De l’application du droit étranger  au Mali et par-delà dans les pays francophones de l’espace OHADA» par  Boubacar DIAMBOU RDAA juillet  2015, http://www.institut-­‐idef.org/-­‐art 57 de la Loi béninoise n° 2008-­‐07 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative,