Depuis le sommet sur la Terre tenu à Rio de Janeiro (BRESIL) en 1992, la quasi-totalité des pays de la planète ont pris conscience de la nécessité de conserver durablement leur environnement. Au  niveau du Cameroun, une loi-cadre relative à la gestion de l’environnement a été votée par l’Assemblée Nationale. Il s’agit de la loi n° 96/12 du 5 Août 1996. Il en ressort deux grandes règles : l’environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine commun de la nation et il est une partie intégrante du patrimoine universel.

L’article 9 de cette loi énonce les grands principes qui gouvernent la politique de protection de l’environnement. Parmi ceux-ci, on peut retenir le principe de précaution et le principe d’action préventive et de correction.

En application de ces principes, il était nécessaire d’identifier les structures susceptibles d’entamer sérieusement l’équilibre écologique, et partant, susceptibles de porter atteinte à la santé de la population.

Les établissements classés font partie de ces installations qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique etc.

L’état ne pouvait pas se contenter d’édicter des règles destinées à protéger les populations contre les menaces sur leur santé. Il doit nécessairement jouer un rôle préventif et curatif.

La prévention s’apprécie au travers de la programmation des inspections de ces établissements classés, alors que l’aspect curatif s’apprécie après ces inspections en cas de constat d’une infraction à la réglementation sur la protection de la nature.

Cette mission d’inspection ne peut être efficace et efficiente que si la question de la responsabilité civile ou pénale des différents acteurs est clairement définie.

I- CADRE JURIDIQUES DES ETABLISSEMENTS CLASSES

Nous allons présenter le cadre juridique des établissements classés en deux points : les instruments réglementaires et les instruments institutionnels.

                         A- LES INSTRUMENTS REGLEMENTAIRES

On peut citer parmi les plus importants :

–          La loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement qui fixe le cadre juridique général de la gestion de l’environnement au Cameroun. On y retrouve la première définition légale des établissements classés.

–          La loi n°98/015 du 14 Juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres au incommodes

–          La loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier.

–          La loi n° 2001-1 du 16 Avril 2012 portant code minier.

–          La loi n° 2012-06 du 19 Avril 2012 portant code gazier.

–          Le décret n° 2014/2379/pm du 20 Août 2014 fixant les modalités de coordination des inspections des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

Ce texte précise que l’inspection des établissements classés assure les missions de police en matière de sécurité des installations, de préservation de la santé et de protection de l’environnement.

–          Le décret n° 99/820/PM du 9 novembre 1999 fixant les conditions d’agrément des personnes physiques ou morales à l’exploitation des laboratoires de contrôles de pollution.

–          Le décret n° 99/821/PM du 9 novembre 1999 fixant les conditions d’agrément des personnes physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des établissements classés.

–          Le décret n° 99/822/PM du 9 novembre 1999 fixant les conditions de désignation des inspecteurs et des inspecteurs adjoints des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et des appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d’eau.

–          L’arrêté n° 02/MINMEE/DMG/SDAMIC modifiant et complétant l’arrêté n° 013/MINMEE/DMG/SL du 19 Avril 1977 portant nomenclature des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

                        B- LES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS

Dans l’architecture institutionnelle de l’inspection des établissements classés, il y a quatre acteurs : le Comité national des inspections, les inspecteurs, les cabinets agrées et les laboratoires de contrôle.

Le Comité National des Inspections, placé sous la présidence du ministre des mines, de l’industrie et du développement technologique, est chargé de la coordination des activités d’inspection. Il est composé des représentants de plusieurs administrations.

Ce Comité qui a aussi pour mission de recevoir les dénonciations des établissements classés au sujet des visites interdites, statue sur ces dénonciations et propose des sanctions aux administrations d’origine des fonctionnaires ayant enfreint les dispositions du décret du 20 Août 2014.

Il est aussi un cadre conceptuel de la politique d’inspection des établissements classés et de contrôle de l’inspection desdits établissements.

Les inspecteurs sont chargés des opérations d’inspection. Ils doivent prêter serment et sont tenus au secret professionnel.

Les inspecteurs doivent recevoir une formation théorique et pratique dans le domaine du contrôle et de la surveillance. Ils reçoivent des frais de mission qui proviennent d’une répartition décidée par le ministre chargé des établissements classés. Les crédits nécessaires à l’accomplissement des inspections sont désormais inscrits au budget annuel du ministère en charge de l’environnement.

Les cabinets agréés procèdent semestriellement à un contrôle technique interne dans les établissements classés. Ils sont rémunérés par ces derniers.

Les laboratoires de contrôle sont chargés d’assurer le contrôle technique de la qualité et de la quantité des effluents solides, liquides ou gazeux rejetés par les établissements classés.

                 II- RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES ETABLISSEMENTS CLASSES

La problématique de la responsabilité civile et pénale en matière d’établissements classés fait apparaître que le principe est dérogatoire du droit commun.

                 A- LA RESPONSABILITE CIVILE DES ETABLISSEMENTS CLASSES

La responsabilité civile des établissements classés est évoquée dans les articles 77 de la loi n° 96/12 du 5 Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement, et 32 de la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

Aux termes de ces deux textes, l’idée de faute comme fait générateur de responsabilité est inexistante. De même qu’il est admis les dommages indirects.

Par ailleurs, il est possible de retenir la responsabilité d’un établissement classé quand bien même il prouve que le préjudice de la victime résulte de la seule faute de cette dernière.

Pour ce qui est de la mise en œuvre de cette responsabilité civile, l’article 8 du décret n° 204/2379/PM du 20août 2014 donne l’initiative et le suivi des enquêtes en cas d’accident au sein d’un établissement classé au Comité National des Inspections. Il est chargé de déterminer les causes, évaluer les dommages et établir les responsabilités.

            B- LA RESPONSABILITE PENALE DES ETABLISSEMENTS CLASSES

C’est au niveau de la mise en œuvre de la responsabilisé pénale et de l’application de la sanction pénale que la dérogation au droit commun s’apprécie principalement.

En effet, dans les établissements classés, ce sont les agents assermentés de l’administration qui sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression aux infractions.

Les infractions sont consignées par les inspecteurs dans un procès-verbal. Ce procès-verbal doit être transmis à l’administration qui le renvoi au mis en cause pour ses observations.

Il y a possibilité de transaction.

Par ailleurs, en matière d’établissements classés, le sursis et les circonstances atténuantes ne sont pas admises aux termes des articles 87 et 36 de la loi-cadre et de celle de 1998 relative aux établissements classés.

                  III- LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES INSPECTEURS

Ce ne sont pas seulement les établissements classés qui sont exposés à la problématique de la responsabilité. Même les inspecteurs peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée.

                                A- LA RESPONSABILITE CIVILE DES INSPECTEURS

L’inspecteur peut être responsable civilement soit de son fait personnel, soit du fait des choses dont il a la garde, soit des personnes dont il répond.

Pour identifier les cas de responsabilité civile qui peuvent incomber aux inspecteurs, il faut se référer à leurs obligations contenues dans le chapitre III du décret n° 99/821/PM du 09 Novembre 1999 fixant les conditions d’agrément des personnes physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.

Aux termes de l’article 13 dudit décret, les inspecteurs sont responsables de tout accident ou incident occasionnés par eux au cours d’une inspection.

Les inspecteurs seront aussi responsables du préjudice causé aux établissements classés suite à leur publication d’un rapport d’inspection erroné.

Par ailleurs, on peut envisager la mise en œuvre de la responsabilité civile des inspecteurs en cas de rapport d’inspecteurs complaisants. En effet, on peut envisager l’hypothèse selon laquelle en cas de sinistre dans un établissement classé qui a fait l’objet d’un contrôle technique récent n’ayant rien relevé d’anormal, on constate par la suite que les inspecteurs n’ont pas convenablement fait leur travail. Cette responsabilité peut d’autant plus être retenue que si l’inspection avait été faite dans les normes, l’accident incriminé ne se serait  pas probablement produit.

                                   B- LA RESPONSABILITE PENALE DES INSPECTEURS

La responsabilité  pénale des inspecteurs peut aussi être engagée. La responsabilité pénale peut être définie comme l’obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les formes et conditions prescrites par la loi.

Ainsi, la violation du secret professionnel par les inspecteurs est sanctionnée par l’article 310 du code pénal.

L’article 13 du décret sus-cité fait interdiction aux inspecteurs d’avoir un intérêt quelconque dans un établissement classé. Cet acte est réprimé par l’article 135 du code pénal.

Les inspecteurs peuvent aussi être poursuivis et condamnés en cas de faux et usage de faux en matière de contrôle des établissements classés.

Ils peuvent être également  poursuivis en vertu des dispositions de l’article 134 du code pénal pour corruption dans le cas où il recevrait des offres, dons ou présents pour faire ou s’abstenir de faire un acte relevant de leur mission d’inspection .

Par Me Guy D. SILINOU

Avocat au Barreau du Cameroun

Spécialisé sur les questions minières