Depuis l’adhésion de la RDC à l’OHADA le 13 juillet 2012, le droit congolais de l’arbitrage est régi par l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage du 11 mars 1999[1], ci-après « Acte uniforme » ou « AUA ». En effet, l’Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties[2] et tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans ceux-ci[3].

D’une manière générale, l’arbitrabilité ou non d’un litige est déterminée par la législation de chaque pays.[4]

L’article 2 alinéa 1er de l’Acte uniforme dispose : « Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition ».

Et l’article 159 du Code de procédure civile dispose : « Quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger, peut compromettre pourvu que la contestation puisse faire l’objet d’une transaction ». Ainsi les litiges qui portent sur des matières d’ordre public tel que l’état de la personne ou encore qui relèvent du droit pénal sont inarbitrables.[5] Mais quid du litige foncier et/ou immobilier portant sur une concession foncière et/ou un immeuble située en RDC ?

En réponse à cette question, nous dégagerons des conditions objectives et subjectives pour qu’un litige foncier et/ou immobilier portant sur une concession foncière et/ou un immeuble située en RDC soit soumis à l’arbitrage. Ensuite, nous aborderons au final la procédure de mutation sur base d’une sentence arbitrale.

  1. Conditions objectives :

–         Le fonds doit relever du domaine foncier privé de l’Etat car les terres du domaine foncier public de l’Etat sont inconcessibles tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées. Les terres du domaine public de l’Etat sont affectées à un usage ou à un service public.[6] Selon l’article 57 du Code foncier, ce sont les terres du domaine privé de l’Etat qui peuvent faire l’objet d’une concession foncière (perpétuelle ou ordinaire). Et cette concession foncière est constatée par un certificat d’enregistrement.[7]

–         L’immeuble doit faire partie du domaine immobilier privé de l’Etat car les immeubles du domaine immobilier public de l’Etat ne sont ni cessibles ni susceptibles de location, tant qu’ils ne sont pas régulièrement désaffectés. Les immeubles du domaine immobilier public de l’Etat sont affectés à un usage ou à un service publics.[8] Selon l’article 212 du Code foncier, ce sont les immeubles du domaine privé de l’Etat qui peuvent faire l’objet soit d’une cession soit d’un contrat de bail. Et cette propriété immobilière est constatée par son inscription sur le certificat d’enregistrement de la concession foncière ou par l’établissement d’un certificat d’enregistrement distinct.[9]

2. Conditions subjectives :

–         La personne qui désire recourir à l’arbitrage dans un litige foncier et/ou immobilier doit être titulaire des droits fonciers et/ou immobiliers c’est-à-dire être concessionnaire foncier et/ou propriétaire immobilier. Ainsi, son « nom » ou sa « dénomination sociale » doit être mentionnée sur le certificat d’enregistrement qui constate ces droits.[10]

–         Le titulaire des droits fonciers et/ou immobilier doit avoir la capacité de compromettre.[11] Cette disposition renvoie à la règle en vertu de laquelle la personne qui contracte doit avoir la capacité générale de contracter et la libre disposition du droit objet de la convention.[12] Les personnes physiques titulaires des droits fonciers et/ou immobiliers ne doivent pas être incapables. Sont incapables aux termes de la loi : les mineurs ; les majeurs aliénés interdits ; et les majeurs faibles d’esprit, prodigues, affaiblis par l’âge ou infirmes placés sous curatelle.[13]

En ce qui concerne les personnes morales de droit privé, elles sont aptes à compromettre ; cet engagement doit être pris par l’organe de gestion habilité à cet effet par les statuts de ladite personne morale et/ou les dispositions légales auxquelles elle est soumise.[14]

Une fois ces conditions objectives et subjectives réunies, dans quelle condition, à l’issue de la procédure arbitrale, sera-t-il possible d’opérer mutation sur base d’une sentence arbitrale ?

3. Procédure de mutation sur base d’une sentence arbitrale

En droit congolais, la mutation[15] en vertu d’une simple sentence arbitrale est illégale. Le législateur n’a prévu cette procédure que pour les jugements, encore faut-il que ces jugements soient coulés en force de chose jugée. C’est ainsi que l’article 231 alinéa 4 du Code foncier dispose : « Les mutations en vertu de jugements ne peuvent être opérées que s’ils sont passés en force de chose jugée ». Un jugement passé en force de chose jugée est un jugement définitif. En effet, un jugement est dit définitif lorsqu’il n’est plus susceptible de voies de recours soit en raison de forclusion, soit que toutes les voies de recours ont été épuisées et qu’il ne reste plus qu’à exécuter la décision intervenue. Celle-ci acquiert alors l’autorité de la chose jugée.[16] Le Professeur Kalambay Lumpungu justifie cette disposition légale de la manière suivante : « On peut comprendre aisément la volonté du législateur d’exiger que le jugement devant servir de base pour mutation soit définitif. En effet, un jugement rendu par les tribunaux peut toujours être attaqué et par conséquent, être modifié. Autoriser une mutation sur base d’un jugement encore susceptible d’une voie de recours serait illogique, car ce jugement, tant que les délais d’appel ou d’opposition ne sont pas encore écoulés n’a pas la force d’un acte authentique, exigé pour toute mutation ».[17]

Ainsi, la mutation ne peut être opérée en vertu d’une sentence arbitrale qu’à condition que cette sentence arbitrale soit revêtue de l’exequatur. Le lexique de termes juridiques définit l’exequatur comme un ordre d’exécution donné par l’autorité judiciaire d’une sentence rendue par un tribunal arbitral. [18] C’est ainsi l’article 30 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dispose : « La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par le juge compétent dans l’Etat-partie ».[19]

Une décision d’exequatur est une décision définitive ou passée en force de chose chosée car elle n’est susceptible d’aucun recours.[20]

Trésor Badibake

Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete

Tél. : (+243) 810695348

E-mail : tbadibake@gmail.com

[1] In J.O.OHADA, n° 8, 15 mai 1999. Avant l’adhésion de la RDC à l’OHADA, le droit congolais de l’arbitrage était régi par le titre V du Code de procédure civile.

[2] Art. 1er de l’AUA.

[3] Art. 35 de l’AUA.

[4] Alhousseini Mouloul, L’arbitrage dans l’espace OHAADA, Maison du Droit Vietnamo-Française, Hanoï, 2010, p. 11.

[5] Adèle Kalambay Ndaya, https://www.linkedin.com/pulse/le-juge-de-droit-commun-congolais-en-presence-dune-kalambay-ndaya?trk=prof-post, 25 janvier 2017.

[6] Art. 55 du Code foncier.

[7] Art. 59 et 219 al. 1er du Code foncier.

[8] Art. 210 du Code foncier.

[9] Art. 219 al. 2 du Code foncier.

[10] Art. 225 du Code foncier.

[11] Art. 159 du Code de procédure civile.

[12] Alhousseini Mouloul, Op. cit., p. 10.

[13] Art. 215 du Code de la famille.

[14] Par exemple, s’agissant des sociétés commerciales, il s’agit de :

–         Pour les gérants de : la SNC (art. 276 AUSCGIE) ; la SCS (art. 298 AUSCGIE) ; la SARL (art. 323 AUSCGIE).

–         Pour les SA : le PDG (art. 462 AUSCGIE) ; les DG (art. 487) ; enfin, l’Administrateur Général (art. 494 AUSCGIE).

–         Pour la SAS : le Président (art. 853-8 AUSCGIE).

–         Pour les Administrateurs des GIE (art. 879 AUSCGIE).

[15] Le lexique des termes juridiques usuels en matière foncière et immobilière définit le mot mutation comme la transmission d’un droit de propriété immobilière ou de jouissance foncière d’une personne à un autre. Elle s’opère lorsque le Conservateur des Titres Immobiliers annule l’ancien certificat d’enregistrement et dresse un nouveau au nom du nouvel acquéreur. Sylvain Kayimbi Malu, Lexique des termes juridiques usuels en matière foncière et immobilière, RCN, Bunia, 2009, p. 21.

[16] Vincent Kangulumba Mbambi, Cours de droit civil : les biens, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, Kinshasa, 2003, p. 249.

[17] Kalambay Lumpungu, Régime foncier et immobilier, PUZ, Kinshasa, 1989, p. 260.

[18] Valérie Ladegaillerie, Lexique de termes juridiques, Anaxagora, Paris, 2002, p. 73.

[19] En droit judiciaire privé congolais, la décision d’exéquatur prend la forme d’une Ordonnance rendu par le Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) territorialement compétent. En matière foncière et/ou immobilière, c’est le Président du TGI de la situation de l’immeuble qui est territorialement compétent. Voir art. 166, 183 et 184 du Code de Procédure civile ; et art. 136 al. 1er de la Loi organique n° 13/011-B d u 11 avril 2013.

[20] Art. 32 al. 2 de l’AUA.

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