le transfert fiduciaire de somme d’argent en droit Ohada de L’opposabilité aux tiers. Par Arlette Boccovi, Juriste Consultante
Résumé Le législateur OHADA, en créant en 2010, cette nouvelle sûreté, dénommée « transfert fiduciaire de somme d’argent », a semé la confusion dans les esprits par une appellation perçue par beaucoup de praticiens comme savante. Cet
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Résumé
Le législateur OHADA, en créant en 2010, cette nouvelle sûreté, dénommée « transfert fiduciaire de somme d’argent », a semé la confusion dans les esprits par une appellation perçue par beaucoup de praticiens comme savante. Cette sûreté est en réalité plus simple que l’on ne pourrait l’imaginer et d’une réelle efficacité. Même si elle s’avère parfois être source de préoccupations diverses, notamment quant à son opposabilité aux tiers, des solutions peuvent être proposées aux praticiens. Tel est l’objectif de cet article.
Abstract
[By setting up in 2010 this new Security called « transfert fiduciaire de somme d’argent », The OHADA legislator] (trust fund) create confusion in the minds of practitioners by using such a scholar expression. In reality, this Security is more simple than it might seem and really efficient. Even though, it may sometimes be cause of various concerns, particularly thirdparty effectiveness, solutions can be proposed to practitioners. That is the goal of this article.
Le transfert fiduciaire de somme d’argent est, pour la banque opérant au sein de l’espace OHADA en sa qualité de créancière, l’une des sûretés les plus attendues, du fait de sa constitution et de sa réalisation rapides mais surtout de la trésorerie immédiate qu’elle procure. Le règlement COBAC(1)
R-214/01 relatif à la classification, à la comptabilisation et au provisionnement des créances des établissements de crédit atteste bien de la qualité de cette sûreté en exemptant de tout provisionnement une créance en souffrance(2) garantie par un transfert fiduciaire de somme d’argent (art 18 et suivant). Selon l’article 87 de l’Acte Uniforme portant organisation des Sûretés (AUS), cette sûreté est établie par une convention aux termes de laquelle « un constituant cède des fonds à un créancier en garantie de l’exécution d’une obligation. Ces fonds doivent être inscrits sur un compte bloqué, ouvert au nom du créancier, dans les livres d’un établissement de crédit habilité à les recevoir ». Cet établissement est le plus souvent une banque.
Ce transfert de propriété subsiste pendant toute la durée de la sûreté (art 87 AUS). Contrairement au nantissement de créance, il s’agit d’une sûreté qui est dispensée de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Ce qui constitue en pratique :
- un gain de temps par rapport aux diligences administratives d’une sûreté mobilière classique qui peuvent être initiées à la requête du créancier, de l’agent des sûretés ou du constituant (art 51 AUS) ;
- et surtout une économie des frais d’inscription non négligeables la plupart du temps, calculés en pourcentage du montant de la créance à nantir ; ces frais sont généralement à la charge du constituant. (3)
- L’auteur de la notification peut être le constituant ou le créancier, ce dernier ayant tout intérêt à y procéder dès la conclusion de la convention et l’ouverture du compte bloqué puisque l’efficacité de sa garantie en dépend.
- Le destinataire de la notification est la banque teneur du compte bloqué.

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