Les difficultés d'évaluation des actions de préférence en Droit OHADA. Par Ibrahima Diallo, Ingénieur Patrimonial
« Les investisseurs en ont réclamé, les juristes leur en ont offert, mais les actions de préférence se sont révélées comme de véritables « patates chaudes » entre les mains des financiers et des fiscalistes. A la complexité de la déte
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« Les investisseurs en ont réclamé, les juristes leur en ont offert, mais les actions de préférence se sont révélées comme de véritables « patates chaudes » entre les mains des financiers et des fiscalistes. A la complexité de la détermination de la valeur de l’entreprise, vient se greffer celle de la valeur qu’il convient de donner à des titres sociaux dont les prérogatives financières et politiques sont foncièrement hétérogènes. La question est toute simple : faut-il attribuer la même valeur aux « actions ordinaires » qu’aux actions de préférence ? Telle est la problématique que nous comptons exposer après avoir fait une présentation des droits et avantages pratiques (surtout pour l’industrie du private-équity) que confèrent les actions de préférence »
L’une des innovations majeures de l’Acte Uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GIE révisé le 10 janvier 2014, a sans doute été la consécration des actions de préférence. A la différence des « actions ordinaires » qui offrent des droits uniformes, identiques et proportionnels à l’apport réalisé (55% du capital donnent droit à 55% des bénéfices, 55% des réserves, 55% du boni de liquidation…), les actions de préférence permettent quant à elles une modulation des prérogatives pécuniaires et extra-pécuniaires attachées aux actions ordinaires en fonction des besoins de l’investisseur ou de la société. Il est donc désormais possible d’augmenter, de réduire, d’aménager, de suspendre ou de supprimer des droits adossés à une action classique. C’est ce qui résulte des dispositions de l’article 778-1 (AUDSC-GIE) qui prévoit que « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent …
Compte tenu de la nouveauté de ces titres financiers dans l’espace OHADA, il nous semble, tout d’abord, important de préciser les droits qu’ils confèrent (I) de même que les nombreux atouts qu’ils présentent sur le plan pratique (II) avant d’aborder la problématique de leur valorisation (III).
- Les prérogatives que confèrent les actions de préférence
- Une augmentation de droits pécuniaires ou extra-pécuniaires. Sous ce rapport la palette des droits susceptibles d’être augmentés est fonction de la créativité des praticiens et des besoins de l’investisseur. Ces quels que exemples non exhaustifs donnent un aperçu du champ des possibilités:
- dividendes préciputaires, c’est à dire distribués prioritairement aux détenteurs d’actions de préférence avant tous autres actionnaires,
- dividendes cumulatifs (le montant des dividendes non versés lors d’un exercice déficitaire peut-être cumulé avec les dividendes payés au cours des exercices ultérieurs)
- dividendes majorés (30% du capital ouvrent droit à 45 % des bénéfices, cela pour permettre à un investisseur financier de doper son taux de rentabilité durant la période d’investissement)
- droits pécuniaires augmentés "hors dividende" (boni de liquidation, droit sur les réserves, garanties ou prêts consentis par la société…).
- S'agissant des droits extra-pécuniaires, il peut s'agir du droit de vote double, du droit à l'information privilégiée et rapprochée (reporting trimestriel, clause d’audit…), d’une dispense d'agrément ou de préemption….
- Une réduction des droits pécuniaires ou extra-pécuniaires. De notre point de vue cette réduction ne peut s'envisager que si en contrepartie, des droits sont créés ou augmentés sur un autre plan. Il en est ainsi d’une action au droit de vote suspendu ou supprimé en contrepartie de dividendes préciputaires et majorés. La réduction de droits, hors droits de vote, peut concerner les droits pécuniaires notamment des obligations particulières liées à la cession des droits: agrément, préemption, instauration d'une clause de subordination du remboursement du nominal…
- Une modulation de la durée des droits réduits ou augmentés. Le texte de l'article 778-1 prévoit que les droits particuliers de toute nature sont attribués à titre temporaire ou permanent ce qui laisse à la société une très grande marge en terme d’aménagement des droits pécuniaires et extra-pécuniaires. Exemple: Attraire des fonds propres par un dividende majoré et préciputaire sur une période de 5 ans et assorti d’une suppression du droit de vote (intéressant pour un capital-investisseur). Toutefois dans ce cas d’espèce, la question est de savoir si au terme de la période de référence les actions redeviennent des actions ordinaires ? Selon nous, les actions de préférence à la différence des avantages particuliers, consentis intuitu personae, sont transmises au cessionnaire avec tous leurs accessoires quand bien même elles seraient soumises à la procédure des avantages particuliers. Par conséquent elles devraient conserver toutes leurs caractéristiques en dépit de l’arrivée d’un terme initialement prévu ou de leur cession à un tiers.
- l'interdiction des clauses léonines (attribuer tous les dividendes à un actionnaire ou lui en priver entièrement. Faire supporter toute la perte à un seul actionnaire ou lui en dispenser totalement)
- Le quantum des actions dépourvues de droit de vote (50% au plus pour les sociétés non côtées et 25% pour les sociétés admises à la côte officielle d'une bourse)
- L'intangibilité du droit de participation (l'actionnaire doit pouvoir au moins participer aux assemblées et recevoir l'information légale quand bien même son droit serait suspendu ou supprimé).
- L’interdiction de verser des dividendes fictifs (absence de bénéfices distribuables lors d’un exercice)
- L’obligation d’une préférence : Il ne semble pas admissible, de notre point de vue, de dépouiller un actionnaire de tout ou partie de ses droits pécuniaires et politiques. Des avantages préférentiels doivent lui être octroyés en contrepartie d’une privation de droits sur un autre plan.
- Intérêts pratiques des actions de préférence
- La problématique liée à la valorisation des actions de préférence

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